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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

ABUS DANS LA FIXATION DU PRIX


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comp. EXECUTION DE BONNE FOI

Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 749-752, observations Pierre-Yves GAUTIER

Jacques Mestre et Bertrand Fages, observations sous 1re Civ., 30 juin 2004, Bull., I, n° 190, p. 157, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2005, n° 1, p. 126-127.

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 30 juin 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 01-00475
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Tiffreau, Me Choucroy.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a loué auprès de la BNP deux chambres fortes, selon contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987 et 3 février 1989, prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location et résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois ; que par lettre du 18 juin 1996, la banque a informé Mme X... de ce que le prix de location serait porté, pour l'année 1997, de 54 000 à 145 000 francs, faisant valoir que l'évolution des charges de ses installations ne lui permettait pas de maintenir les prix "exceptionnellement bas" antérieurement pratiqués ; que sur protestations de la cliente, la banque a proposé de fixer le prix de location des deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs ; qu'ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme X... a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente que la banque n'a justifiée ni au regard de l'évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d'équivalentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence, de sorte qu'il n'était pas démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu'elle restait libre de ne pas poursuivre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 190 p. 157

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-10-24

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur la caractérisation de l'abus dans la fixation du prix, dans le même sens que : Assemblée plénière, 1965-12-01, Bulletin, Assemblée plénière, n° 9, p. 16 (rejet)

 

 

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