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ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE ET LIEN DIRECT CLIENT FOURNISSEUR | ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE ET BAREME DE REMUNERATION DE SERVICES
ABUS DE DEPENDANCE
ECONOMIQUE
Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 7 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-11014
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SOFEMI de ce qu'elle
se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société
Formang ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22
novembre 2001), que la société du Ferromanganèse de
Paris-Outreau (la SFPO) est une société ayant pour objet la
production d'alliage au manganèse ; qu'elle a pour fournisseur
quasi-exclusif la Compagnie minière de l'Ogooué (la COMILOG) ;
que jusqu'en 1994, le capital de la SFP0 était détenu pour 55,67
% par la Société d'investissements financiers industriels et
miniers (la SOFEMI), 8,54 % par la société FORMANG, 21,68 % par
la société Sonadig et 4,35 % par la COMILOG ;
qu'à la suite de l'ouverture de la procédure
collective de la SFPO, la cession au profit des sociétés Comilog
et Sonadig des actions de la SFPO détenues par la SOFEMI a été
ordonnée ; que se prévalant de ce que la COMILOG avait
brutalement modifié les conditions d'approvisionnement du minerai
vendu à la SFPO et avait subordonné la révision du prix du
minerai à sa prise de contrôle de la SFPO, la SOFEMI et la société
FORMANG ont alors assigné les sociétés COMILOG et SONADIG pour
voir constater l'abus de dépendance économique dont ces sociétés
se seraient rendues coupables et en réparation du préjudice subi
par elles-mêmes, et constitué par la baisse de la valeur de leur
participation dans la SFPO laquelle a été placée par la COMILOG
dans une situation financière l'ayant conduite à déclarer la
cessation de ses paiements ;
Attendu que la SOFEMI fait grief à l'arrêt
d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à obtenir réparation
des conséquences préjudiciables d'un abus de dépendance économique
commis par la COMILOG, alors, selon le moyen :
1 ) qu'est prohibée l'exploitation abusive, par
une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance
économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise
cliente qui ne dispose pas de solution équivalente; que la notion
d' "entreprise cliente" peut s'entendre d'une société
qui se trouve impliquée, directement ou indirectement par
l'intermédiaire de sociétés contrôlées, dans une relation
commerciale ; qu'en l'espèce, en estimant que SOFEMI n'aurait pas
été "recevable" à se prétendre directement victime
d'un abus de dépendance économique commis par COMILOG, aux
motifs qu'elle n'aurait pas été la "cliente" de
celle-ci, au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce, et
qu'elle serait demeurée étrangère à une relation commerciale
ayant existé entre SFPO et COMILOG dans la fourniture du minerai
de manganèse, sans rechercher, à cet égard, comme elle y était
invitée, si la position concurrentielle de SOFEMI sur le marché
des alliages au manganèse procédait du contrôle exercé sur
SFPO, et ainsi, indirectement mais nécessairement, d'une relation
commerciale avec COMILOG, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
2 ) que subsidiairement, l'autorité de la chose
jugée d'une sentence arbitrale ne peut être opposée aux
personnes qui n'ont pas été parties à l'instance arbitrale ;
qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de SOFEMI
tendant à obtenir réparation du préjudice causé, même
indirectement, par l'exploitation abusive d'un état de dépendance
économique par COMILOG, en lui opposant l'autorité de la chose
jugée attachée à une sentence arbitrale qui n'aurait relevé à
l'encontre de COMILOG "aucun agissement fautif susceptible de
caractériser un abus de dépendance économique", ou qui
n'aurait "pas mis en évidence un comportement fautif de
COMILOG dans ses pratiques commerciales avec SFPO", bien que
SOFEMI n'ait pas été partie à l'instance arbitrale, la cour
d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3 ) qu'une sentence arbitrale n'a autorité de
la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle
tranche ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de
SOFEMI tendant à obtenir réparation du préjudice corrélatif à
l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique par
COMILOG, motif pris de l'autorité de chose jugée attachée à
une sentence arbitrale qui n'aurait relevé à l'encontre de
COMILOG "aucun agissement fautif susceptible de caractériser
un abus de dépendance économique "ou qui n'aurait "pas
mis en évidence un comportement fautif de COMILOG dans ses
pratiques commerciales avec SFPO", sans constater que les
arbitres avaient été saisis, précisément, d'une contestation
portant sur l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique,
la cour d'appel a violé l'article 1476 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu,
en premier lieu, que l'arrêt énonce que la dépendance économique
est définie comme étant la relation dans laquelle l'un des
partenaires n'a pas de solution alternative s'il souhaite refuser
de contracter dans les conditions que lui impose son client ou son
fournisseur et qu'une entreprise ne peut invoquer le bénéfice de
l'article L. 420-2 du Code de commerce qu'à la condition de démontrer
s'être trouvée dans un rapport de client à fournisseur ; que
l'arrêt constate que la SOFEMI, actionnaire majoritaire de la
SFPO, n'a jamais été cliente de la COMILOG au sens de la
disposition légale précitée; qu'en l'état de ces énonciations
et constatations, faisant ressortir que la SOFEMI n'était pas un
opérateur économique agissant sur le marché considéré, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté
que le tribunal arbitral n'a pas mis en évidence un comportement
fautif de la COMILOG dans ses pratiques commerciales envers SFPO
et n'a relevé aucun agissement susceptible de caractériser un
abus de dépendance économique, la cour d'appel, qui n'a fait
qu'exercer son pouvoir souverain d'interprétation des termes de
la sentence en cause, n'encourt pas le grief de la troisième
branche du moyen ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'en énonçant
que la sentence arbitrale, qui a autorité relative de la chose
jugée entre les parties, n'en est pas moins opposable aux tiers,
la cour d'appel, qui en a déduit que la SOFEMI était sans droit
à invoquer le préjudice par ricochet qui aurait résulté pour
elle d'un abus de dépendance économique dont la société SFPO
n'a pas été reconnue victime par cette sentence, a statué à
bon droit ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOFEMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société SOFEMI à payer à la société
Comilog la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du sept janvier deux mille
quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre
civile, section 2) 2001-11-22
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