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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

ACTION JUDICIAIRE DU SALARIE EN RUPTURE DE CONTRAT ET LICENCIEMENT


 

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INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET CLAUSE D'OBJECTIF ] [ ACTION JUDICIAIRE DU SALARIE EN RUPTURE DE CONTRAT ET LICENCIEMENT ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE ] PROCEDURE DE LICENCIEMENT ] LICENCIEMENT ET ETAT DE GROSSESSE ] PROCEDURE DISCIPLINAIRE ] LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE ET ANNULATION DE LA DECISION CONFIRMATIVE DE L'INAPTITUDE ] LICENCIEMENT EN FIN DE CHANTIER ] PROTECTION DU CONSEILLER DU SALARIE ] REFUS DE REPONDRE A DES APPELS DE L'EMPLOYEUR SUR LE TELEPHONE PORTABLE ] REFUS PAR LE SALARIE D'UTILISER UN MOYEN DE TRAITEMENT AUTOMATISE NON DECLARE A LA CNIL ] REFUS DE RETROGRADATION ET LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ] REFUS D'AUGMENTATION DE L'AMPLITUDE DE L'HORAIRE DE NUIT ] LICENCIEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR MALADIE ET REMPLACEMENT DEFINITIF ] GREVISTES AYANT INTERDIT L'ACCES DES LIEUX DE TRAVAIL ] REFUS DE SUIVRE UNE FORMATION ] INDEMNITES DE RUPTURE D'UN SALARIE MIS A LA DISPOSITION D'UNE FILIALE ETRANGERE ] DEMISSION ET PRISE D'ACTE D'UNE RUPTURE ] EBRIETE ET LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ] PROPOS RACISTES ET FAUTE GRAVE ] PROPOS ANTISEMITES ENVOYES PAR MESSAGERIE ELECTRONIQUE ] PRODUCTION PAR LE SALARIE DE DOCUMENTS APPARTENANT A L'EMPLOYEUR ] LICENCIEMENT EMPECHANT LA LEVEE DE STOCK OPTIONS ] STOCK OPTIONS ] REITERATION DE FAITS FAUTIFS ET FAUTE GRAVE ]

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 janvier 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-47178
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Produits franco-helléniques en qualité de représentant exclusif le 17 mars 1982 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 1998 son conseil indiquait à l'employeur qu'il saisissait le conseil de prud'hommes en constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités afférentes ; que par lettre du 4 mai 1998, il a été licencié ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

 

 

Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

 


 

Mais sur le deuxième moyen :

 

 

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

 

 

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'absence d'une telle cause, la cour d'appel, bien qu'elle ait relevé que l'action judiciaire engagée par ce dernier contre son employeur aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail ne saurait lui être reprochée, a néanmoins estimé que l'employeur était en droit de se fonder sur la perte de confiance résultant de la manifestation de volonté de M. X... de voir rompre la relation salariale ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la perte de confiance, ni le fait qu'un salarié ait exercé une action judiciaire tendant à la rupture de son contrat de travail contre son employeur ne constituent par eux-mêmes une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

 

 

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle ;

 

 

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, mais seulement pour qu'elle statue sur le préjudice subi par le salarié par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 


 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Produits franco-helléniques ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 2001-10-18

 

 

 

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