Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 janvier 2004 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-47178
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société
Les Produits franco-helléniques en qualité de représentant
exclusif le 17 mars 1982 ; que par lettre recommandée avec accusé
de réception du 16 février 1998 son conseil indiquait à
l'employeur qu'il saisissait le conseil de prud'hommes en
constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des
indemnités afférentes ; que par lettre du 4 mai 1998, il a été
licencié ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de
diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils
figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M.
X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter
de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'absence
d'une telle cause, la cour d'appel, bien qu'elle ait relevé que
l'action judiciaire engagée par ce dernier contre son employeur
aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail ne
saurait lui être reprochée, a néanmoins estimé que l'employeur
était en droit de se fonder sur la perte
de confiance résultant de la
manifestation de volonté de M. X... de voir rompre la relation
salariale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la perte
de confiance, ni le fait qu'un salarié
ait exercé une action judiciaire tendant à la rupture de son
contrat de travail contre son employeur ne constituent par eux-mêmes
une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef
faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant
donner au litige sur ce point la solution appropriée par
application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions
ayant décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur
une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle
;
Remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier, mais seulement pour qu'elle statue sur le préjudice
subi par le salarié par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse
;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Les Produits
franco-helléniques ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du treize janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de
Nîmes (chambre sociale) 2001-10-18
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