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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

ADDITION DE PRODUITS CHIMIQUES ET FALSIFICATION DE DENREES ALIMENTAIRES


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INDEX

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 23 mars 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-84228
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : la SCP Tiffreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13ème chambre, en date du 1er avril 2003 qui, après relaxe d'Alain X... des chefs de tromperie et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a condamné à 15 000 euros d'amende pour publicité de nature à induire en erreur ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 15 avril 1912, du décret du 14 octobre 1997, du règlement 2002/78/CE du 28 janvier 2002, de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, de l'article 30 du traité CE, des articles L. 213-1, L. 213-3 du Code de la consommation, 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

Vu l'article L. 213-3 du Code de la consommation, et les articles 1 et 15-2 du décret du 1er avril 1912 ;

Attendu que les dispositions précitées du décret du 15 avril 1912, qui ne sont pas des règles techniques au sens de la directive 83/189/CE du 28 mars 1983, interdisent que des produits chimiques dont l'emploi n'a pas été autorisé par arrêtés ministériels ou qui ne sont pas régis par des dispositions communautaires spécifiques soient incorporés dans les denrées alimentaires ; que les dispositions nationales interdisant d'incorporer dans les compléments alimentaires des acides aminés, des extraits de plantes ainsi que des vitamines et minéraux en quantités dépassant les apports journaliers recommandés définis par la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 et l'arrêté du 3 décembre 1993, constituent une mesure de précaution, objective et non discriminatoire, justifiée par les incertitudes scientifiques qui subsistent et nécessaire à la protection de la santé publique ; qu'elles ne sont contraires ni au règlement 178/2002/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 ni, pour ce qui est des produits ne figurant pas sur ses annexes, à la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002, laquelle ne comporte, faute de données scientifiques suffisantes et appropriées, aucune disposition autorisant l'incorporation d'acides aminés ou d'extraits de plantes dans les compléments alimentaires et prévoit la fixation, non encore intervenue, de limites maximales de sécurité pour les vitamines et minéraux dont la consommation en quantité excessive peut avoir des conséquences néfastes sur la santé ;

Attendu que la société Vitamins commercialise, sous la marque Solgar, des compléments alimentaires présentés sous forme de solutions buvables, d'ampoules ou de gélules, fabriqués aux Etats-Unis et importés de Grande Bretagne ; qu'à la suite de plusieurs contrôles effectués notamment dans divers centres de remises en forme proposant ces produits, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que 27 compléments alimentaires comportaient soit des substances chimiques non autorisées en alimentation humaine, soit des quantités de vitamines et minéraux entraînant des consommations excessives de ces nutriments eu égard aux apports journaliers recommandés et aux limites de sécurité fixées par un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

qu'Alain X..., dirigeant de la société, a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles, pour exposition, mise en vente et vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, avec cette circonstance que 8 d'entre elles présentaient un danger pour l'homme, et pour publicité de nature à induire en erreur ; qu'il a été condamné de ce seul dernier chef ;

Attendu que pour relaxer le prévenu du délit d'exposition, mise en vente et vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, avec cette circonstance que 8 d'entre elles présentaient un danger pour l'homme, l'arrêt retient que les substances entrant dans la composition des compléments alimentaires visés par la poursuite ne sont pas des additifs chimiques, catégorie dont les acides aminés ont été exclus par l'arrêté du 2 octobre 1997 ; qu'il relève que les apports journaliers recommandés ne sont définis par aucun texte et que les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France n'ont pas d'autorité légale ; que les juges ajoutent que le décret du 15 avril 1912, qui n'a pas été communiqué à la Commission et qui est incompatible avec le règlement 178/2002/CE du 28 janvier 2002 et la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, ne peut plus servir de base aux poursuites, lesquelles, dès lors que les produits Solgar sont vendus en Europe, n'apparaissent pas justifiées par la protection de la santé publique au sens de l'article 36 du Traité CE ;

 


 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au surplus sans justifier en quoi les substances qui entraient dans la composition des compléments alimentaires incriminés et qui ne sont pas des additifs au sens du décret du 18 septembre 1989 et de son arrêté d'application du 2 octobre 1997, n'étaient pas toxiques ou nuisibles à la santé de l'homme au sens de l'article L. 213-3 du Code de la consommation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés et des principes ci-dessus énoncés ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 1er avril 2003, en ses dispositions ayant relaxé le prévenu des chefs d'exposition, mise en vente et vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques et ayant prononcé sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Launay ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 


 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 



 


Publication : Bulletin criminel 2004 N° 74 p. 277

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-04-01
 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 23 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-80991
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : la SCP Tiffreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Gérard,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour exposition, mise en vente ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

 

 

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des règlements (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 et 178/02 du 28 janvier 2002, des articles 5 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912 modifié, 591 et 593 du Code de procédure ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de falsification ;

 

 

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les produits litigieux relèvent en l'espèce de la définition des aliments courants soumis aux textes généraux s'appliquant à l'ensemble des denrées alimentaires et notamment du champ d'application du décret du 15 avril 1912 ; que, contrairement à la thèse soutenue par Gérard X..., la réglementation issue du décret du 15 avril 1912 est claire en matière de complément alimentaire puisqu'elle repose sur le principe dit des listes positives en vertu duquel l'ajout de toute substance chimique n'ayant pas fait l 'objet d'une autorisation est interdite ; qu'en conséquence, la DGCCRF a justement appliqué les textes en vigueur en retenant aux termes du procès-verbal établi le 21 mars 2000 qu'en vertu de l'article 1er du décret du 15 avril 1912, aucun ajout de substance à but nutritionnel n'est admis dans les produits servant à l'alimentation de l'homme s'il n'a pas été autorisé ;

 


 

 

qu'elle a souligné que l'administration avait élaboré une doctrine qui avait apporté des assouplissements en ce qui concerne les compléments alimentaires renfermant certaines vitamines et/ou certains minéraux présentant un intérêt nutritionnel certain pour le consommateur n'ayant pas de besoin spécifique ; que seuls les nutriments figurant à l'annexe de la directive 90-496 relative à l'étiquetage nutritionnel, à l'exception de la vitamine D (non concernée en l'espèce) sont admis en compléments alimentaires dans la mesure où ces substances sont incorporées à des doses qui restent compatibles avec le concept de complément alimentaire, définies en fonction des apports quotidiens ou journaliers recommandés (AQR ou AJR) (...) ; que l'administration française a publié des notes d'information auxquelles elle a donné une large publicité notamment auprès de tous les opérateurs économiques concernant l'adoption de dispositions spécifiques relatives aux compléments alimentaires consistant à admettre l'ajout de vitamines et de minéraux présentant un intérêt nutritionnel pour les consommateurs, que ces mesures concernent les vitamines et les minéraux énoncés à l'annexe de la directive n° 90/496 du 24 septembre 1990 et de l'arrêté du 3 décembre 1993 relatifs à l'étiquetage des qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, à l'exception de la vitamine D, sous réserve que les apports journaliers recommandés pour ces substances ne soient pas dépassés, compte tenu du mode d'emploi conseillé sur l'étiquetage ; que des arrêtés et avis ont été pris et publiés à l'effet de déterminer les doses journalières maximum ; qu'à l'exception des autorisations admises dans le cadre de cette réglementation précise et connue des opérateurs, l'ajout de tout autre substance à but nutritionnel ou l'ajout d'une substance tolérée dans des quantités excédant celles réglementairement définies est interdit et constitue le délit de falsification prévu et réprimé par l'article L. 213-3 du Code de la consommation ;

 

 


 

 

(...) que Gérard X... (...) invoque le règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (...) en soutenant que ce texte, d'application immédiate, imposerait le principe de la libre circulation des marchandises dans le domaine des denrées alimentaires ; qu'en réalité, au nombre des principes généraux de la législation alimentaire définis par ce texte (chapitre II) figure en priorité l'objectif de la protection de la vie et de la santé des personnes, ainsi que de la protection des consommateurs, le principe de la libre circulation dans la communauté des denrées alimentaires étant rappelé en second ; que ce règlement comporte un long préambule faisant notamment référence à la situation actuelle dans les Etats membres, à l'existence de différences importantes entre les législations alimentaires et la nécessité de rapprocher les concepts, principes et procédures de manière à ce qu'ils forment une base commune tout en prévoyant un délai suffisant pour adapter toute disposition divergente de la législation actuelle, nationale ou communautaire ; qu'en fait, l'adoption des principes et procédures en vigueur en matière de législation alimentaire doit intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2007 ;

 

 


 

 

que ce règlement n'a donc pas d'effet immédiat sur la validité des législations internes et admet la nécessité d'adopter un corpus de règles en matière de sécurité des denrées alimentaires, l'objectif étant de définir au sein de la communauté des critères communs imposant aux opérateurs économiques une obligation générale de mettre uniquement sur le marché des denrées alimentaires sûres ; qu'en second lieu Gérard X... se prévaut de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (...) ; que cette directive, non encore applicable, souligne la nécessité de garantir la sécurité alimentaire ; qu'en ce qui concerne notamment les vitamines et les minéraux, elle prévoit sous diverses réserves, la possibilité de les utiliser dans la fabrication de compléments alimentaires mais en veillant au respect des critères de pureté des substances, en établissant le cas échéant des listes positives sur les catégories de nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel, en veillant également au respect de quantités maximales de vitamines et de minéraux présents dans les compléments alimentaires, fixées en fonction de la portion journalière recommandée et en tenant compte des limites supérieures de sécurité établies après avis scientifique ainsi que des apports en vitamines et en minéraux provenant d'autres sources alimentaires ; que la simple lecture de ce texte montre que, loin de vouloir combattre les législations nationales, les organisations communautaires s'en inspirent plutôt pour définir les critères d'une alimentation humaine basée sur des produits sûrs ; que dans l'attente de l'adoption de règles communautaires uniques, la réglementation interne française actuelle concernant la commercialisation de denrées et compléments alimentaires servant à l'alimentation courante de l'homme dont la compatibilité avec le droit communautaire est admise selon une jurisprudence constante, doit donc recevoir application ; qu'enfin Gérard X... prétend que certains produits litigieux auraient bénéficié d'une autorisation dans le cadre de la législation française ; que les recherches effectuées à ce sujet par la DGCCRF ont montré qu'un avis défavorable avait été donné quant à l'utilisation de l'inositol en boissons énergétiques et qu'en ce qui concerne les autres produits (choline, silice et acide para-aminobenzoïque) aucune demande d'autorisation n'avait été présentée ; que le rapport d'analyse n° 00-244 du 8.02.2000 a mis en évidence, outre la présence des produits susvisés, des teneurs en vitamines B1, B2, B6, B3, B5 et B12 nettement dépassées par rapport à la norme présentée par les apports journaliers recommandés, la teneur en vitamines B6 dépassant même la limite de sécurité fixée par le Conseil d'hygiène publique de France ;

 

 


 

 

"alors que 1 ), l'incrimination de l'addition à une denrée alimentaire de "produits chimiques" non autorisés ne satisfait pas aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale, en l'absence d'une définition claire, précise et constante de la notion de "produit chimique", et dès lors qu'en fait, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'administration apporte à ladite incrimination des "assouplissements" en "tolérant" l'ajout de certaines substances "présentant un intérêt nutritionnel" ;

 

 

"alors que 2 ), l'incrimination de l'ajout d'une vitamine "tolérée" par l'administration, mais dans une quantité dépassant "l'apport journalier recommandé" (AJR), ne satisfait pas aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale ;

 

 

"alors que 3 ), au surplus, l'incrimination de l'ajout d'une vitamine en quantité dépassant l'AJR est contraire à la réglementation communautaire, qui prend en considération, pour déterminer la quantité maximale admissible de vitamines dans un complément alimentaire, non pas l'AJR, mais les "limites supérieures de sécurité" ;

 

 

"alors que 4 ), en retenant que, pour la seule vitamine B6, le dosage aurait été supérieur à la "limite de sécurité" fixée par le Conseil d'hygiène publique de France, sans vérifier si le seuil ainsi pris en considération pouvait correspondre aux "limites supérieures de sécurité" au sens de la réglementation communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

"alors que 5 ), la réglementation communautaire, en particulier le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, pose le principe de libre circulation des denrées alimentaires reconnues comme sûres dans un Etat membre ; que le prévenu faisait valoir que le produit incriminé avait été expressément autorisé par le Ministère de l'Agriculture britannique, et qu'il était en vente libre dans toute l'Europe ; qu'en justifiant l'interdiction de sa circulation en France, motif pris de l'impératif de protection de la santé des consommateurs, sans dire en quoi la procédure d'autorisation britannique n'aurait pas été suffisante pour atteindre cet objectif de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 


 

 

"alors que 6 ), en toute hypothèse, la falsification d'une denrée alimentaire suppose une manipulation de nature à altérer la substance de cette denrée ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de falsification au regard des dispositions du décret du 15 avril 1912 modifié sans constater, précisément, l'altération de la substance d'une quelconque denrée, par suite d'une addition de produits chimiques" ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a commercialisé en France un complément alimentaire dénommé "B complex" composé notamment d'acides aminés ("choline, inositol, silice, acide para-aminobenzoïque") et de vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B12 ; qu'il a été poursuivi, en application de l'article L. 213-3, 2 , du Code de la consommation, pour exposition, mise en vente ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques ;

 

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt énonce, par les motifs repris au moyen, que, nonobstant l'entrée en vigueur du règlement 178/2002/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et l'adoption de la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement de la législation des Etats membres sur les compléments alimentaires, le produit en cause est une denrée alimentaire qui, à la date de l'arrêt, reste soumise aux dispositions du décret du 15 avril 1912, dont l'article 1er, interdisant l'ajout de substances chimiques non autorisées, est justifié, au regard des articles 28 et 30 du traité CE, par la protection de la santé humaine ;

 

 

Que, s'agissant des acides aminés, les juges relèvent que les substances litigieuses présentes dans le produit "B complex" n'ont pas été autorisées dans les compléments alimentaires, l'utilisation de l'inositol dans les boissons énergétiques ayant au surplus fait l'objet d'un avis défavorable; que, s'agissant des vitamines, les juges rappellent que les opérateurs économiques ont été largement informés de la possibilité d'introduire dans les compléments alimentaires les vitamines figurant aux annexes de la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 et de l'arrêté du 3 décembre 1993, sous réserve que les quantités présentes respectent les apports journaliers recommandés ; qu'ils retiennent, qu'en l'espèce, les différentes teneurs en vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B12 du produit "B complex" sont nettement dépassées par rapport à la norme représentée par les apports journaliers recommandés par les annexes des textes précités et, qu'au surplus, la teneur en vitamine B6 dépasse de deux fois la limite de sécurité fixée par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; qu'enfin, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas vérifié la conformité du produit commercialisé à la réglementation interne ;

 


 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de mise en vente de denrées alimentaires toxiques, a justifié sa décision sans méconnaître aucune des exigences tenant à la prévisibilité et à l'accessibilité de la loi pénale ni contredire aucune règle du droit communautaire ;

 

 

Qu'en effet, à la date des faits il n'existait pas de normes communautaires régissant les compléments alimentaires ; qu'en tout état de cause, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 ne comporte, faute de données scientifiques suffisantes et appropriées, aucune disposition autorisant l'incorporation d'acides aminés dans les compléments alimentaires et prévoit la fixation, non encore intervenue, de limites maximales de sécurité pour les vitamines et minéraux dont la consommation en quantité excessive peut avoir des conséquences néfastes sur la santé ; qu'ainsi, les dispositions nationales interdisant d'incorporer dans les compléments alimentaires, des acides aminés ou des vitamines et minéraux en quantités dépassant les apports journaliers recommandés, constituent une mesure de précaution, objective et non discriminatoire ; que cette mesure, justifiée par les incertitudes scientifiques qui subsistent, non contraire aux articles 5 à 10 du réglement 178/2002/CE du 28 janvier 2002, est nécessaire à la protection de la santé publique, objectif d'intérêt général dont elle poursuit la réalisation de façon proportionnée ;

 

 

D'où il que le moyen doit être rejeté ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

 


 

 

Avocat général : M. Launay ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2004 N° 75 p. 281

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2003-01-15
 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 23 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-84569
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

 

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

- X... Anne,

 

 

- Y... Gérard,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2003, qui, pour exposition, mise en vente ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, les a condamnés chacun à 4 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

 

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 28 et 30 du Traité de Rome, 8 et 9 de la Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983, 8 et 9 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, L. 213-3, alinéa 1, 2 du Code de la consommation, 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne X... et Gérard Y... coupables d'exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique ;

 

 

"aux motifs que, "aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, dès la première mise sur le marché, les produits doivent correspondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs, que le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur et qu'à la demande des agents habilités, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués ;

 


 

 

"que l'article 1er du décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ou en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, édicte qu'il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, lorsqu'elles sont additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Développement Industriel et Scientifique et le Ministre de la Santé Publique sur l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments; qu'il est également interdit de faire intervenir même à titre temporaire, au cours de la préparation des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêté pris dans les mêmes formes ;

 

 

"que tous les produits ingérables appartiennent juridiquement à l'une ou l'autre des catégories suivantes : médicament ou aliment ; qu'en l'espèce, les produits proposés à la vente ne sont pas des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique (...) ; qu'ils sont des produits assimilables à des aliments soit destinés à une alimentation particulière, il s'agit alors de produits diététiques, soit destinés à une consommation courante ;

 

 

"que les compléments alimentaires ont été définis aux termes du décret du 10 avril 1996 comme des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ;

 

 

"que l'ensemble des produits soumis au contrôle de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes était présenté comme compléments alimentaires; que si de principe aucun ajout d'une substance à but nutritionnel n'est admis en alimentation non diététique, des assouplissements ont été introduits quand les compléments alimentaires renfermaient des vitamines ou des sels minéraux, sous la double condition que ces vitamines ou minéraux présentent un intérêt nutritionnel certain pour le consommateur qui n'a pas de besoin spécifique et que l'incorporation soit effectuée à des doses physiologiques restant compatibles avec le concept de complément alimentaire de l'alimentation ;

 


 

 

"qu'il a été relevé une commercialisation de compléments alimentaires renfermant des substances chimiques non autorisées ou non admises en l'espèce des substances non autorisées dans les compléments alimentaires telles que des acides aminés libres, de l'inositol, de la choline ou de la coenzime Q 10 et des substances non autorisées en alimentation humaine, telles que des minéraux apportés sous forme non autorisée, de la silice, de la betaïne, de la bromelaïne, de la rutine ou des plantes, de l'astragale ou de gingko, biloba en particulier ;

 

 

"qu'il a été relevé en outre la commercialisation de compléments alimentaires renfermant des quantités excessives de vitamines ou de minéraux admis dans ce type d'aliments, dépassant la teneur de limite de sécurité établie par le Conseil supérieur d'hygiène publique en France ;

 

 

"que ces compléments sont analysés, de jurisprudence constante, comme des substances chimiques, c'est-à-dire n'existant pas naturellement sous une forme isolée et faisant à la suite d'une extraction ou d'une synthèse l'objet d'un dosage artificiel ;

 

 

"que les dispositions du décret de 1912 sont applicables et que le délit est aussi caractérisé ;

 

 

"que s'agissant de la réglementation européenne, les dispositions nationales relatives aux additifs à but nutritionnel autorisés dans l'alimentation humaine sont justifiées, au regard des articles 28 et 30 du Traité CE par la protection de la santé publique et la protection du consommateur ; qu'à ce titre les décisions du Conseil supérieur d'hygiène publique en France présentent un caractère péremptoire et dérogatoire aux principes communautaires ;

 

 

"que le délit de tromperie ou de falsification est caractérisé par addition ou soustraction d'un élément composant le produit alimentaire, l'ajout non autorisé de substances non autorisées ou des doses non autorisées estimées dangereuses par la législation nationale justifiant le principe de la culpabilité" ;

 


 

 

"alors que 1 ), l'incrimination de l'addition à une denrée alimentaire de "produits chimiques" non autorisés ne satisfait pas aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale, en l'absence d'une définition claire, précise et constante de la notion de "produit chimique", et ne saurait donc fonder la condamnation des prévenus ;

 

 

"alors que 2 ), les prévenus soutenaient que la réglementation interdisant la commercialisation de compléments alimentaires additionnés de produits chimiques non autorisés par l'Administration leur était inopposable, dès lors que cette interdiction constituait une " règle technique " au sens de la directive 83/189/CE du 28 mars 1983 (consolidée par la directive 98/34/CE), et que cette règle n'avait pas été notifiée à la Commission; qu'en effet, les directives susvisées entendent comme "règle technique", notamment, "les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit" ; que dans un arrêt du 30 avril 1996 (CIA Security International), la Cour de justice des communautés européennes avait dit pour droit qu'il incombait au juge national de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'avait pas été notifiée à la Commission; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

"alors que 3 ), les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité de Rome, ne peuvent être justifiées que si elles remplissent quatre conditions : s'appliquer de manière non discriminatoire, répondre à des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre; qu'en estimant que l'interdiction générale de l'addition de tous "produits chimiques" non autorisés à un complément alimentaire, susceptible de gêner la libre circulation de ce type de marchandise, aurait été justifiée au regard des articles 28 et 30 du Traité de Rome "par la protection de la santé publique et la protection du consommateur", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite intediction n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre ces objectifs de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

 


 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Anne X... et Gérard Y... ont commercialisé en France, sous la marque "Nature's plus" divers compléments alimentaires comportant des substances non autorisées, telles que acides aminés et plantes, ainsi que des vitamines et minéraux en teneurs excessives ; qu'ils ont été poursuivis, en application de l'article L. 213-3, 2 , du Code de la consommation, pour exposition, mise en vente ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques ;

 

 

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

 

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucune des exigences tenant à la prévisibilité et à l'accessibilité de la loi pénale ni contredire aucune règle du droit communautaire ;

 

 

Qu'en effet, les dispositions du décret du 15 avril 1912 ne sont pas des règles techniques au sens de la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 ; qu'en outre, il n'existait pas, à la date des faits, de normes communautaires régissant les compléments alimentaires ; qu'en tout état de cause, la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002, ne comporte, faute de données scientifiques suffisantes et appropriées, aucune disposition autorisant l'incorporation d'acides aminés ou de plantes dans les compléments alimentaires et prévoit la fixation, non encore intervenue, de limites maximales de sécurité pour les vitamines et minéraux dont la consommation en quantité excessive peut avoir des conséquences néfastes sur la santé ; que dès lors, les dispositions nationales interdisant d'incorporer dans les compléments alimentaires des acides aminés, des extraits de plantes ainsi que des vitamines et minéraux en quantités dépassant les apports journaliers recommandés, constituent une mesure de précaution, objective et non discriminatoire ; que cette mesure, justifiée par les incertitudes scientifiques qui subsistent, est nécessaire à la protection de la santé publique, objectif d'intérêt général dont elle poursuit la réalisation de façon proportionnée ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Launay ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle 2003-05-14
 

 

 

 

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