03-14.219
Arrêt n° 223 du 25 octobre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : époux
X...
Défendeur(s) à la cassation : Polyclinique d'Istres SARL et autre
M. le premier président a, par
ordonnance du 29 mars 2004, renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte
et, par ordonnance du 12 octobre 2004, indiqué que cette Chambre mixte
sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de
la chambre commerciale, économique et financière et de la chambre
sociale ;
Les demandeurs invoquent, devant la
Chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP
de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Odent, avocat de la compagnie Axa
France, venant aux droits d'Axa courtage ;
(...)
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 544 et 545 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que,
sauf dans les cas spécifiés par
la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une
mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des
jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une
partie du principal ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours
doit être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que
M. et Mme X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens
de leur enfant mineure, ont assigné en réparation du dommage causé à
leur enfant la société Polyclinique d'Istres (la clinique) et son
assureur, la compagnie UAP devenue Axa, sur le fondement de la
responsabilité médicale ; que le tribunal a ordonné une expertise
médicale et alloué une provision aux demandeurs ;
Attendu que l'arrêt a déclaré
recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la clinique et la
compagnie Axa ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le
jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le
versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce
dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire
application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 24 septembre 2002 par
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par
la société Polyclinique d'Istres et la compagnie Axa contre le jugement
rendu le 11 mai 1999 par le tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence ;
MOYENS ANNEXéS
Moyens produits par la SCP de
Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif
attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la Polyclinique
d'Istres et la Compagnie Axa courtage IARD contre le jugement du
tribunal de grande instance d'Aix-en-Provencedu 11 mai 1999 ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement déféré,
le tribunal : - retenait que le principe de
l'indemnisation était certain (...), - ordonnait un complément
d'expertise (...), - condamnait in solidum "pour le compte de qui
il appartiendra" la polyclinique et son assureur Axa à payer aux époux
X... une provision de 100.000 F ; que les données du litige se sont
modifiées en appel, la polyclinique contestant l'origine de l'infection,
apparue après la sortie de l'enfant, s'opposant à la déchéance de
garantie soulevée par Axa en raison de la non-habilitation de l'aide
soignante à pratiquer seule ce test et Axa déniant sa garantie à la
Polyclinique d'Istres (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces
éléments que, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leurs
écritures, les époux X... ne démontrent pas : - que leur fille Mandy
avait contracté, au cours de son séjour à la Polyclinique d'Istres, une
infection nosocomiale ; - que l'origine du lien pathologique
indiscutable entre l'infection de la scarification du talon droit et la
septicémie se situe, avant la sortie de la clinique de Mandy dans
une faute de pratique du test ; qu'il convient donc de réformer la
décision et de débouter les époux X... de toutes leurs demandes dirigées
contre la Polyclinique d'Istres ;
ALORS QUE le jugement qui, dans son
dispositif, se borne à allouer une provision et à ordonner une expertise
ne tranche pas une partie du principal et ne peut pas, dès lors, être
frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce,
il était constant que le jugement déféré avait seulement, dans son
dispositif, ordonné une mesure d'expertise complémentaire et alloué une
provision de 100.000 F aux époux X..., ès qualités de représentants
légaux de leur fille mineure ; que dès lors, en ne déclarant pas
d'office irrecevable l'appel interjeté par la Polyclinique d'Istres et
la Compagnie Axa courtage IARD contre cette décision, la cour d'appel a
violé les articles 125, 272, 544 et 545 du nouveau Code de procédure
civile ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en
relevant, par ailleurs, que par le jugement déféré, le tribunal avait
retenu que le principe de l'indemnisation était certain, alors que le
tribunal s'était borné dans son dispositif, avant dire droit, à ordonner
une mesure d'expertise complémentaire et à allouer une provision de
100.000 F aux époux X..., ès qualités, la cour d'appel a dénaturé les
termes clairs et précis dudit jugement, violant ainsi l'article 1134 du
Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif
attaqué d'avoir débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes
dirigées contre la Polyclinique d'Istres et son assureur la Compagnie
Axa ;
AUX MOTIFS QUE la Polyclinique
d'Istres soutient justement que les époux X..., qui ont la charge de la
preuve, sont défaillants dans l'administration de celle : - de l'origine
nosocomiale de l'infection, - du fait fautif de Madame Y... ; que les
extraits des rapports rappelés ci-dessus démontrent en effet, sans être
contredits par des éléments médicaux probants, - que l'expert est dans
l'incapacité de dater l'origine de l'infection et donc de préciser si
elle se situe dans l'acte pratiqué à la clinique ou dans un défaut de
soins locaux postérieurs à la sortie de la clinique, ce qui exclut à la
fois la preuve de l'origine nosocomiale de l'infection et la preuve de
la faute de réalisation du test imputée à Madame Y... ; qu'il convient
de préciser que l'expert a discuté précisément des éléments qui lui
étaient fournis, se gardant, faute d'éléments probants, de prendre parti
entre deux versions contradictoires relatives à la réalisation du test ;
qu'en effet, Madame X... a indiqué à l'expert avoir assisté aux 5 tests
de Guthrie faits par Madame Y... aux autres nouveaux nés avant de sortir
pour ne pas entendre les pleurs de sa fille au moment de son propre test
et qu'elle est ainsi en mesure d'affirmer que Madame Y... a certes bien
désinfecté avant scarification mais n'a pas désinfecté à nouveau après
scarification, ce qu'a contesté énergiquement Madame Y..., Madame X... a
précisé à l'expert (2e rapport) qu'elle ne comprenait pas
pourquoi sa parole était mise en doute ; qu'il convient de relever, en
réponse à cet argument - par ailleurs non probant, la parole de Madame
X... n'ayant pas plus de valeur probante que celle de Madame Y... en
raison d'une identique implication dans la solution du litige-, que
Madame X... a tout d'abord déclaré à l'expert que Madame Y..., débordée
par les soins à dispenser à 23 nouveaux-nés (premier rapport) ne les
avait pas désinfectés, qu'entendue dans le cadre du 2e rapport,
elle a amodié sa déclaration pour ramener le nombre de tests effectués à
6, et la non désinfection à la phase postérieure à la scarification, que
la Polyclinique d'Istres, à la demande de l'expert, a recherché le
devenir des 5 autres nouveaux-nés testés le 22 mars 1995 par Madame
Y... : les attestations des pédiatres pour 4 d'entre eux (le cinquième
n'a pu être retrouvé) démontrent qu'ils n'ont présenté aucun épisode
infectieux à la suite de ces tests ; que dans leurs conclusions
récapitulatives, les époux X... estiment, subsidiairement, que la faute
de la Polyclinique d'Istres est démontrée par le fait d'avoir laissé
Madame Y..., aide-soignante, pratiquer un acte qui n'entrait pas dans sa
compétence professionnelle ; que l'expert a bien précisé que Madame
Y..., aide-soignante, n'était pas qualifiée pour pratiquer, seule,
ce test. Sans même entrer dans la contestation de cette appréciation
expertale formulée par la Polyclinique d'Istres, la cour observe : -
d'une part, que la Polyclinique d'Istres conteste que Madame Y... ait
pratiqué, seule, ce test, effectué sous la surveillance d'une sage-femme
selon les déclarations de son directeur à l'expert, élément non
valablement contesté par une démonstration probante par les époux X... ;
- d'autre part, qu'à défaut de démontrer une réalisation du test non
conforme aux prescriptions comme il a été indiqué ci-dessus, le lien de
causalité entre une éventuelle non qualification et le dommage corporel
de l'enfant n'est pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces
éléments que, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leurs écritures
d'appel, les époux X... ne démontrent pas : - que leur fille Mandy avait
contracté, au cours de son séjour à la Polyclinique d'Istres, une
infection nosocomiale, - que l'origine du lien pathogénique indiscutable
entre l'infection et la scarification du talon droit et la septicémie se
situe, avant la sortie de la clinique de Mandy, dans une faute de
pratique du test ; qu'il convient donc de réformer la décision et de
débouter les époux X... de toutes leurs demandes dirigées contre la
Polyclinique d'Istres ;
ALORS QU'une clinique est présumée
responsable d'une infection contractée par un patient lors d'une
intervention pratiquée en son sein, à moins de prouver l'absence de
faute de sa part ; que dès lors, en retenant en espèce qu'il appartenait
aux époux X... de rapporter la preuve de l'origine nosocomiale de
l'infection de leur bébé apparue à la suite du test de Guthrie pratiqué
à la naissance de l'enfant à la Polyclinique d'Istres, ainsi que de la
faute de ladite Polyclinique d'Istres, la cour d'appel a inversé la
charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE nul
ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en espèce, il était
constant que le test de Guthrie à l'origine de l'infection avait été
pratiqué par Madame Y..., aide-soignante non qualifiée pour effectuer un
tel acte médical ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X...
soutenaient expressément que la Polyclinique d'Istres avait commis une
faute en laissant une simple aide-soignante pratiquer un prélèvement
sanguin dans le cadre du test de Guthrie alors que seule une infirmière
était qualifiée pour le faire, laquelle faute était en relation causale
avec le préjudice subi dès lors qu'il était constant que, selon l'expert
judiciaire, il existait une relation certaine entre la pratique du test
de Guthrie et l'aseptisation à staphylocoque dont souffrait l'enfant ;
qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le motif que pour
s'exonérer de sa responsabilité, la Polyclinique d'Istres contestait que
l'aide-soignante avait pratiqué seule le test litigieux, effectué, selon
les déclarations du directeur de la clinique, sous la surveillance d'une
sage-femme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Loriferne, conseiller, assisté de M. Arbellot, auditeur
Avocat général : M. Viricelle
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Odent