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Conseil
d'Etat, 26 février 2003, n° 241949, Union des métiers et
des industries de l'hotellerie
CONSEIL
D'ETAT
Statuant
au contentieux
N°s
241949,243386
UNION
DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE
FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION,
DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE
M. Courson
Rapporteur
Mlle
Fombeur
Commissaire du gouvernement
Séance
du 29 janvier 2003
Lecture du 26 février 2003
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section
du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur
le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu
1°), sous le n° 241949, la requête, enregistrée le 14
janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, dont le
siège est 22, rue d'Anjou à Paris (75008), représentée par son
président fédéral en exercice ; l'UNION DES METIERS ET DES
INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE demande au Conseil d'Etat
1°)
d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2001 portant extension d'un
avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants relatif à la réduction du temps
de travail ;
2°)
de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23
euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans
les dépens ;
Vu
2°), sous le n° 243386, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2002 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la
FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION,
DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES -FORCE OUVRIERE
dont le siège est 7, passage Tenaille à Paris cedex 14 (75680) ;
la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION,
DES TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE
demande au Conseil d'Etat
1°)
d'annuler de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant extension
d'un avenant conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif à la réduction
du temps de travail ;
2°)
de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu
les autres pièces des dossiers
Vu
le code du travail ;
Vu
le code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
le
rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
les
observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération
des services CFDT et de Me Guinard, avocat de la FEDERATION
GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES
TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE,
les
conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant
que les requêtes susvisées de l'UNION DES METIERS ET DES
INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et de la FEDERATION GENERALE DES
TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET
ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE sont dirigées
contre le même arrêté du ministre de l'emploi et de la
solidarité en date du 28 décembre 2001 portant extension d'un
avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants ; qu'il y a lieu de les
joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant
que, selon le premier alinéa de l'article L. 133-8 du code du
travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un
accord professionnel ou interprofessionnel, répondant à
certaines conditions déterminées par les articles L. 133-1 à L.
133-7, peuvent être rendues obligatoires par le ministre chargé
du travail pour tous les salariés et employeurs compris dans le
champ d'application de cette convention ou de cet accord, après
avis motivé de la commission nationale de la négociation
collective ; que si, en présence de clauses incomplètes au
regard des textes législatifs et réglementaires, le ministre
peut, en vertu du dernier alinéa du même article, après avoir
également recueilli l'avis motivé de cette commission, en
subordonner l'extension à l'application de ces textes, il ne
saurait, en revanche, sans méconnaître les pouvoirs qu'il tient
de l'article L. 133-8, se fonder sur ces dernières dispositions
pour n'étendre certaines clauses d'une convention ou d'un accord
que sous réserve qu'elles soient complétées par un accord
collectif ultérieur, dont il n'est pas en mesure d'apprécier,
comme il lui appartient de le faire avant de signer l'arrêté
d'extension, la conformité avec les textes législatifs et réglementaires
en vigueur ;
Considérant
que, alors que l'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que
l'extension de l'avenant n° 1 du 15 juin 2001 conclu dans le
cadre de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants
est faite à compter de la publication de l'arrêté et aux
conditions prévues par cet avenant, l'article 1er subordonne
l'extension de plusieurs de ces clauses à la condition qu'elles
fassent l'objet de précisions par voie d'accord collectif ultérieur ;
qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre a,
ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 133-8 du
code du travail ; qu'il ressort clairement, tant du contenu
de ces stipulations que de celles des stipulations introductives
de l'avenant indiquant que celui-ci "forme un tout
indivisible pour son application et son suivi", que les
clauses litigieuses n'en sont pas séparables ; que, par
suite, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de
l'ensemble de l'arrêté attaqué ;
Sur
les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du
code de justice administrative ;
Considérant
qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de
condamner l'Etat à verser à l'UNION DES METIERS ET DES
INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et à la FEDERATION GENERALE DES
TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET
ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE la somme de 3
000 euros chacune au titre des fiais exposés par elles et non
compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font
obstacle à ce que les requérantes qui ne sont pas, dans la présente
instance la partie perdante, soient condamnées à payer à la Fédération
des services CFDT la somme que celle-ci demande au même titre ;
D
E C I D E :
Article
1er : L'arrêté du 28 décembre 2001 portant extension d'un
avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants est annulé.
Article
2 : L'Etat versera à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES
DE L'HOTELLERIE et à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE
L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES, DES
SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE une somme de 3 004 euros chacune
au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article
3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES
METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, à la FEDERATION
GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES
TABACS ET ALLUMETTES, DES SERVICES ANNEXES - FORCE OUVRIERE, au
Syndicat français de l'hôtellerie (S.F.H.) ; au Syndicat
national des restaurateurs limonadiers et hôteliers (S.N.R.L.H.),
à la Fédération des services CFDT et au ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité.
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