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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

ASSURANCE DE GROUPE ET OBLIGATION DE CONSEIL DE L'EMPLOYEUR


 

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OBLIGATION D'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR DE L'ASSURANCE GROUPE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 14 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-46617
Inédit

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que Mme X... , engagée en qualité de secrétaire de direction au sein de la société Trefileurope le 25 juillet 1957, a quitté l'entreprise le 30 décembre 1996 dans le cadre du régime de L'ARPE issu de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de certains salariés ; qu'avant son départ, l'employeur, qui avait souscrit auprès de la société Malakoff divers contrats d'assurance groupe, lui a fait savoir "qu'à compter du 30 décembre 1996 sa cotisation retraite serait prise en charge à hauteur du taux pratiqué pour les actifs et que pour la prévoyance et la mutuelle, la participation employeur resterait identique à celle en vigueur pendant son activité" ; que la salariée étant décédée accidentellement le 27 avril 1998, son époux a réclamé à l'employeur le versement du capital décès, de la rente de conjoint et de la rente d'éducation pour l'enfant commun ; que sur refus de l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 septembre 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre du capital décès et de la rente de conjoint alors, selon le moyen :

1 / que viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur à l'impérieuse obligation d'informer un salarié sur toutes les conséquences de la rupture d'un contrat de travail d'un commun accord ;

2 / que l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse dispose en son article V qu'il pourra être décidé, soit par accord de branche, soit par accord d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement la couverture des régimes de prévoyance dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes ;

que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société Trefileurope a gravement manqué à son impérative obligation d'informer la salariée sur le statut des bénéficiaires des dispositions de l'accord précité du 6 septembre 1995 au profit des salariés ayant accepté une cessation d'activité, notamment en ce qui concerne le maintien des garanties décès- prévoyance, bien qu'il ait été constant qu'aucun accord de branche, aucun accord d'entreprise, ni aucun accord entre la société Trefileurope et la majorité du personnel concerné n'avait maintenu au profit du personnel de la société et de Mme X... en particulier le bénéfice d'un régime de prévoyance, de sorte qu'il appartenait à l'intéressée seule de souscrire éventuellement à titre individuel un contrat prolongeant une telle garantie ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la preuve de la parfaite information de Mme X... sur la procédure applicable résultait de ce que, s'agissant du maintien du bénéfice de la mutuelle après sa cessation d'activité, l'intéressée avait souscrit individuellement le contrat mutuelle, en demandant ensuite régulièrement à la société le remboursement de la quote-part de cotisation afférente que ladite société avait accepté de rembourser, conformément à l'engagement pris par ladite société dans son courrier du 3 décembre 1996 dans lequel elle avait écrit "pour ce qui est de la prévoyance et de la mutuelle, la participation employeur restera identique à celle en vigueur pendant votre activité" ;

3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la société Trefileurope aurait été tenue d'une obligation d'information à l'égard de Mme X... concernant les modalités du maintien de la garantie de prévoyance après sa cessation d'activité, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que, alors que la souscription d'un contrat à titre individuel de prévoyance pouvait intervenir postérieurement à la cessation d'activité comme cela avait été le cas pour la souscription à titre individuel par Mme X... d'un contrat pour la mutuelle le 19 janvier 1997 postérieurement à son départ de l'entreprise le 30 décembre 1996, Mme X... ne pouvait ignorer qu'elle ne cotisait pas au contrat prévoyance, qu'elle ne sollicitait aucun remboursement partiel de cotisation et qu'il apparaissait clairement sur les bulletins qu'elle recevait de L'ASSEDIC qu'aucun prélèvement n'était effectué à ce titre comme cela était le cas sur son bulletin de salaire lorsqu'elle était encore salariée de la société ;

Mais attendu que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; que débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information inexacte ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ;

Attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait donné son accord pour maintenir en faveur de la salariée la couverture prévoyance dont elle bénéficiait lorsqu'elle était en activité mais qu'il n'avait pas indiqué que cette garantie était subordonnée à la souscription d'un contrat individuel ou que le remboursement n'était fait que sur présentation ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle en a déduit que l'employeur avait fait preuve de légèreté blâmable en manquant à son devoir de conseil et d'information notamment en ce qui concerne le maintien des garanties décès- prévoyance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Trefileurope aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre sociale) 2001-09-27

 

 

 

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