Atteinte_a_la_présomption_d'innocence
01-10.426
Arrêt n° 1436 du 8 juillet 2004
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Société
nationale de radiodiffusion Radio France SA
Défendeur(s) à la cassation : Mme Agnès X...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen 28
février 2001) et les productions, qu’après la publication de deux dépêches
par l’Agence France Presse (AFP), le 15 novembre 1996, vers 10 heures et
18 heures, Radio France Toulouse a diffusé l’information suivante : "Une
avocate toulousaine sous les verrous. Maître Agnès X... a été mise en examen
et incarcérée à la maison d’arrêt de Versailles. Elle est soupçonnée d’avoir
renseigné directement des trafiquants de drogue... C’est au cours d’une
conversation téléphonique que l’avocate toulousaine aurait prodigué ses
conseils. Le juge d’instruction chargé du dossier parle de complicité et
c’est à ce titre que Maître X... a été mise en examen et écrouée. Cette
affaire est unique, il faut remonter six années en arrière pour se souvenir
d’avocats mis en examen et écroués : ils avaient passé des armes au parloir
d’une prison parisienne" ; que, s’estimant diffamée et victime d’une
atteinte à la présomption d’innocence, Mme X... a fait assigner devant le
tribunal de grande instance, le 14 février 1997, la Société nationale de
radiodiffusion Radio France (Radio France) en réparation de son préjudice
sur les fondements des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881
et 9-1 du Code civil ; qu’avant toute défense au fond, Radio France a excipé
de la nullité de l’assignation introductive d’instance, faute d’avoir été
notifiée au ministère public et d’avoir précisé les textes applicables à la
demande, et invoqué la fin de non-recevoir tirée des prescriptions prévues
par les articles 53, 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Radio France fait grief à
l’arrêt d’avoir accueilli la demande de Mme X..., sur le seul fondement de
l’article 9-1 du Code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que si sous couvert d’action
portant sur le respect de la présomption d’innocence, le demandeur à
l’action tente d’obtenir réparation de l’atteinte à sa réputation, son
action doit être fondée sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 à
l’exclusion de tout autre texte ; qu’en se bornant à rappeler les objets
respectifs des actions en diffamation et de l’action tendant à mettre fin à
une atteinte à la présomption d’innocence, sans rechercher quel était
l’objet de l’action de Mme X... et si ce dernier n’était pas, comme cela
était expressément mentionné dans ses écritures, la réparation de l’atteinte
portée à sa réputation, ce qui impliquerait l’application exclusive du
régime de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que les actions fondées sur une
atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des
moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent
après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité, mais sont
aussi soumises au régime de prescription de l’article 65 de la même loi
indiquant que l’action se prescrit aussi par trois mois révolus à compter du
jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait ; qu’en considérant que
l’action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence n’était pas
soumise à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a fait
une fausse application du texte susvisé ;
Mais attendu, sur la première branche du
moyen, que les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du
29 juillet 1881 et portant atteinte au respect de la présomption d’innocence
peuvent être réparés sur le fondement unique de l’article 9-1 du Code
civil ;
Et attendu que l’arrêt retient qu’au cas
précis, l’intimée visait indistinctement, et sans les hiérarchiser,
plusieurs fondements juridiques au soutien de prétentions uniques, et qu’il
était du devoir du juge, sinon de considérer qu’il n’était en réalité saisi
que d’une demande fondée sur l’article 9-1 du Code civil, du moins
d’envisager les faits dont il était saisi sous toutes les qualifications
juridiques proposées et spécialement sous l’angle de l’atteinte à la
présomption d’innocence ; que le seul visa de l’article 29 de la loi du
29 juillet 1881 ne suffisait pas à rendre toutes autres demandes
irrecevables ; qu’en cause d’appel, Mme X... ne fonde plus ses prétentions
que sur l’article 9-1 du Code civil ;
Et attendu, sur la seconde branche, que,
selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles
fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise
par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi se prescrivent après
trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité ; que ces
dispositions spéciales, d’ordre public, dérogeant au droit commun, le délai
de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la
prescription abrégée prévue par ce texte ; que
si c’est à tort que la cour
d’appel a décidé que le demandeur n’avait pas à réitérer trimestriellement
son intention de poursuivre l’action engagée, la censure de sa décision
n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette
règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la
victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Radio France fait grief à
l’arrêt d’avoir dit que les propos tenus à l’antenne constituaient une
atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficiait Mme X... à la suite
de sa mise en examen, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aucun texte n’interdit
d’informer le public d’une mise en garde à vue ou d’une mise en détention
provisoire ; qu’en considérant qu’une telle énonciation en raison de son ton
dramatique laissait croire, par nature à la culpabilité de la personne et
portait atteinte à la présomption d’innocence et qu’en conséquence il
convenait de sanctionner l’organe d’information, la cour d’appel a violé par
fausse application l’article 9-1 du Code civil ;
2°/ que l’atteinte à la présomption
d’innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant
condamnation, une
personne poursuivie pénalement ; que la déclaration radiophonique comportant
des phrases au conditionnel quant à la culpabilité de la personne ne peut
porter atteinte à la présomption d’innocence de cette dernière ; qu’en
considérant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 9-1 du Code
civil ;
3°/ que l’énonciation d’un fait inexact
comme une incarcération ou une complicité de trafic de stupéfiants porte
atteinte à l’honneur et non à la présomption d’innocence ; qu’en considérant
le contraire, la cour d’appel a fait une fausse application de l’article 9-1
du Code civil ;
Mais
attendu que l’arrêt retient qu’au cas
précis, la thèse de la culpabilité de Mme X... était très fortement
suggérée, d’abord par un titre accrocheur et faux, puisqu’au moment où
l’annonce était faite, l’intimée était libre, ensuite par l’affirmation
fallacieuse que sa mise en examen et son incarcération étaient motivées par
sa complicité dans un trafic de stupéfiants, et, enfin, par la comparaison
faite avec d’autres avocats écroués quelques années plus tôt, pour des faits
d’une extrême gravité ; que le ton du communiqué, volontairement dramatique,
et l’insistance mise par son auteur pour présenter les faits comme uniques,
c’est-à-dire exceptionnels, avaient eu pour effet de mobiliser l’attention
de l’auditeur et de ne lui laisser aucun doute sur la culpabilité de
Mme X..., portant ainsi gravement atteinte au respect dû à la présomption
d’innocence ;
Que de ces constatations et énonciations,
desquelles il résulte que Mme X..., poursuivie pénalement, avait été
présentée comme coupable, la cour d’appel a déduit à bon droit qu’il avait
été porté atteinte au respect de la présomption d’innocence ;
D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Guerder
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Bouthors