02-20.267
Arrêt n° 1793 du 7 décembre 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Banque régionale de
l'Ouest (BRO) SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Yves X...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque régionale de l’Ouest (la BRO) a,
suivant acte du 17 octobre 1995, consenti à M. X..., qui était titulaire
d'un compte de dépôt dans ses livres, un découvert autorisé de 50 000 francs
(7 622,45 euros), montant dont le dépassement date du 21 octobre 1996 ; que
la banque l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre du solde
débiteur de ce compte ;
Attendu que la BRO fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 6 septembre 2002) d'avoir déclaré l’action irrecevable comme
forclose, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une banque consent une simple
autorisation de découvert, le dépassement du seuil autorisé ne peut être
assimilé à une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur
et constituant le point de départ du délai biennal de forclusion qu'autant
que soient prélevées en compte les échéances d'un emprunt ; qu'à défaut, le
délai ne court qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient
exigible ; qu'en considérant néanmoins que le dépassement du découvert
accordé à M. X... par la BRO qui ne lui avait pas accordé de prêt
remboursable par prélèvements sur ce compte de dépôt, constituait le point
de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé
l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
2°/ que la sanction prévue par l'article L. 311-30 du
Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, suivant
lesquelles, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger
le remboursement immédiat du capital restant dû est facultative pour le
prêteur et ne produit effet que si celui-ci décide de s'en prévaloir ; qu'en
considérant que dès le dépassement du seuil de découvert autorisé, la BRO,
en application de l'article 6 des conditions générales de son contrat du
17 octobre 1995, aurait dû exiger le remboursement du capital restant dû, la
cour d'appel a violé l'article L. 311-30 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'existence d'une convention tacite de
découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention
expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le
dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et
constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par
l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; que sauf
clause d'exigibilité immédiate qui s'impose tant au prêteur qu'à
l'emprunteur, ce délai peut être interrompu par la restauration du découvert
autorisé ; que la cour d'appel ayant à bon droit retenu qu'en application de
l'article 6 des conditions générales du contrat du 17 octobre 1995, édictant
l'exigibilité de droit du capital restant dû en cas de dépassement du
montant du découvert autorisé, la BRO aurait dû agir dans un délai de deux
ans à compter du 21 octobre 1996, date du premier dépassement constaté, en a
exactement déduit que l'action de la banque, engagée par une assignation
délivrée le 29 décembre 1999, était irrecevable comme forclose ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Le Prado