LA COUR ,
Sur le premier moyen :
Vu les articles 5 et 7 du décret du 30 septembre 1953
devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l'article
37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le bail commercial renouvelé après délivrance
d'un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l'effet du congé ;
qu'il en résulte qu'il ne constitue pas un contrat en cours dont
l'administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger
l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
cassation (comm. 17 février 1998 bull, IV, n° 72) que, le 30 juin 1993, la
société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré à sa locataire la
société anonyme Dumas (la société) un congé pour le 31 décembre 1993, date
d'expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en
proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supérieur au
précédent ; qu'après avoir accepté le principe du renouvellement en
contestant le loyer proposé, la société a été mise en redressement
judiciaire le 22 décembre 1993 ; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis
l'administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que
celui-ci a répondu, le 11 février 1994, qu'il entendait "poursuivre" le bail
aux conditions initiales ; que la SCI a assigné la société et son
administrateur en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses
sommes ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient
que le congé n'a pas mis fin aux relations contractuelles qui se
poursuivaient après l'expiration du bail initial et que le défaut de réponse
de l'administrateur dans le délai d'un mois entraîne une présomption
irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, le bail en
vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective étant arrivé à son
terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu'en
vertu d'un nouveau bail, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat en
cours au sens du dernier des textes susvisés, la cour d'appel a violé
lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de
Chambéry ;
ASS. PLEN. - 7 mai 2004. CASSATION
N° 02-13.225. - C.A. Chambéry, 1er février 2002
M. Canivet, Pt. - M. Gillet, assisté de Mlle Sainsily
greffier en chef, Rap. - M. de Gouttes, P. Av. Gén. - la SCP Gatineau, la
SCP Lesourd, Av.
Dans le même sens que :
Com., 17 février 1998, Bull., IV, n° 72, p. 56
(cassation) et l'arrêt cité.