REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) BAIL RENOUVELE APRES DELIVRANCE D'UN CONGE ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE
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BAIL ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE Baux commerciaux et procédures collectives : l'arrêt de l'Assemblée plénière du 7 mai 2004 et le déclin de l'impérialisme du droit des procédures collectives, SERRA Guillaume, Les Petites Affiches, n° 245, 8 décembre 2004 02-13-225 Demandeur(s)
à la cassation : M. Philippe X..., agissant en qualité de mandataire
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dumas SA La société Dumas et M. Luigi Y... agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette société, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (3ème chambre) en date du 20 janvier 1995 ; Cet arrêt a été cassé le 17 février 1998 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 1er février 2002 dans le même sens que la cour d'appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ; Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, M. le premier président a, par ordonnance du 23 décembre 2003, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière. Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Gatineau, avocat de M. Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dumas ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la SCI Dumas ; Le rapport écrit de M. Gillet, conseiller, et le projet d'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; (...) Sur le premier moyen : Vu les articles 5 et 7 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le bail commercial renouvelé après délivrance d'un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l'effet du congé ; qu'il en résulte qu'il ne constitue pas un contrat en cours dont l'administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 17 février 1998, Bull., IV, n° 72) que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré à sa locataire la société anonyme Dumas (la société) un congé pour le 31 décembre 1993, date d'expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supérieur au précédent ; qu'après avoir accepté le principe du renouvellement en contestant le loyer proposé, la société a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1993 ; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis l'administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a répondu, le 11 février 1994, qu'il entendait "poursuivre" le bail aux conditions initiales ; que la SCI a assigné la société et son administrateur en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le congé n'a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient après l'expiration du bail initial et que le défaut de réponse de l'administrateur dans le délai d'un mois entraîne une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, le bail en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective étant arrivé à son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu'en vertu d'un nouveau bail, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat en cours au sens du dernier des textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; MOYENS ANNEXéS Moyens produits par Me Gatineau, avocat aux Conseils pour M. Philippe X....
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