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V° BONNE FOI
Cour de Cassation Chambre sociale
| Audience publique du 13 octobre 2004 |
Cassation sans renvoi |
N° de pourvoi : 03-60406 Publié au bulletin
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-60.406 et n° X 03-60.407 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil
;
Attendu que pour annuler la désignation en date du 30 mai 2003 par le syndicat
CFDT de Mme X... au sein de la société Siged, le jugement attaqué retient
essentiellement que même si la désignation d'un délégué syndical est une
décision discrétionnaire du syndicat, il appartenait aux défendeurs, dans le
cadre de la présente procédure, d'indiquer le motif autre que la protection de
Mme Liliane Y... qui justifiait le remplacement de M. Hacène Z... en tant que
délégué syndical pour combattre la présomption de fraude créée par la
concomitance de la fin de la protection résiduelle dont bénéficiait Mme Liliane
Y... et sa désignation comme déléguée syndicale, alors qu'il était évident que
M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siged, poursuivrait
son licenciement dès la fin de sa période de protection, et dans tous les cas
dès que cette circonstance lui apparaîtrait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
c'est la
bonne foi qui est présumée et que la fraude doit être établie par celui qui
l'allègue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement a condamné les défendeurs aux dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, le tribunal d'instance
saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue
sans frais, le tribunal d'instance a violé cette disposition ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que, en application de
l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut
mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2003,
entre les parties, par le tribunal d'instance de Belley ;
Déclare valable la désignation en date du 30 mai 2003 de Mme Y... par le
syndicat CFDT en qualité de délégué syndical ;
Décharge Mme Y... et le syndicat CFDT Union régionale de la construction du bois
Rhône-Alpes des dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès
qualités de mandataire liquidateur de la société Siged, à payer à Mme Y... et au
syndicat CFDT Union régionale de la construction du bois Rhône-Alpes la somme
globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Décision attaquée :
tribunal d'instance de Belley
(contentieux des élections professionnelles) 2003-08-08
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