REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) CAUTIONNEMENT PAR UNE SOCIETE D'ASSURANCE ET AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 00-13447 Inédit Président : M. TRICOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 7 septembre 1992, la société Gan-Vie s'est portée caution solidaire envers la banque commerciale privée devenue la société Intermédia-banque (la banque) du remboursement d'un prêt participatif octroyé à la société Européens et associés et a nanti au profit de la banque deux certificats de dépôts par elle émis ; que le 8 décembre 1994, la banque a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 28 décembre 1995 ; que la banque a assigné la société Gan-Vie en paiement d'une certaine somme sur le fondement de cet engagement de caution ; que celle-ci a invoqué l'inopposabilité de cet engagement en l'absence d'autorisation préalable de son conseil d'administration, ainsi que l'extinction de la créance de la banque en raison de la compensation intervenue entre leurs créances réciproques ;Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Gan-Vie fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme, augmentée des intérêts capitalisés alors, selon le moyen :1 ) que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel dispose à l'égard de la caution d'un droit de créance en cas de défaillance du débiteur principal limité aux biens affectés à la garantie de l'engagement ; qu'en l'espèce, le cautionnement donné par la société Gan-Vie, en garantie du prêt accordé à la société Européens et associés avait été assorti d'un nantissement portant sur des certificats de dépôt, ce qui lui avait conféré un caractère réel ; qu'il en résulte que l'engagement de la société Gan-Vie ne portait que sur les valeurs déposées, à savoir 7 500 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2073 et 2092 du Code civil ; 2 ) que les sommes déposées à titre de gage deviennent, dès l'instant de leur remise, la propriété du créancier bénéficiaire de la garantie ; que le constituant de cette sûreté n'a qu'un droit de créance contre lui ; qu'il peut donc y avoir entre cette créance de restitution et la créance du bénéficiaire du crédit garanti une compensation, qui est un moyen de réaliser la sûreté ; qu'en l'espèce la société Gan-Vie avait invité, le 16 mai 1995, la BCP à opposer une telle compensation entre les sommes déposées sur le compte nanti et le montant de la créance principale ; que la réalisation de la sûreté ayant ainsi désintéressé le créancier nanti, la société Gan-Vie n'avait pas à effectuer de déclaration au redressement judiciaire de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, 1291, 2073 et 2077 du Code civil ;Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la teneur des actes met en évidence que la sûreté réelle s'ajoutait à la sûreté personnelle ; que dès lors l'engagement de la société Gan-Vie n'était pas limité aux valeurs déposées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Gan-Vie détenait une créance de 7 500 000 francs au titre des certificats de dépôt, dont l'origine était antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la banque ; qu'il relève encore que la créance de cette dernière est devenue exigible à la suite de la défaillance de la société garantie, au mois d'avril 1995 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la compensation entre les créances réciproques de la banque et de la caution ne s'était pas réalisée antérieurement au redressement judiciaire de la première, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette compensation n'avait pu jouer postérieurement, la créance de restitution de la société Gan-Vie étant éteinte, faute de déclaration ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, ensemble les articles 1er, alinéas 1 et 2, 10 et 11 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-1 et L. 311-1, L. 511-5 et L. 511-6 du Code monétaire et financier ; Attendu que le premier de ces textes prévoit une dispense de l'autorisation du conseil d'administration pour l'octroi de cautions, aval et garanties au profit des sociétés exploitant des établissements bancaires ou financiers ; qu'il résulte des derniers textes que les entreprises régies par le Code des assurances ne sont pas des établissements de crédit ;Attendu que pour rejeter la prétention de la société Gan-Vie pour inopposabilité du cautionnement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 de la loi du 24 janvier 1984 que les entreprises régies par le Code des assurances peuvent faire des opérations de crédit à titre habituel y compris consentir des cautionnements visés à l'article 3 de ladite loi ; que la société Gan-Vie pouvait donc, sans autorisation de son conseil d'administration, consentir un cautionnement valable ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'absence d'autorisation de son conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Intermédia-banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A) 2000-01-11 |
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