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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

CESSATION DES PAIEMENTS ET APPORT DE LIQUIDITES PAR LE DIRIGEANT


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 24 mars 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-10927
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

 

Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Mahana, dont le gérant était M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1997, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 1er janvier 1997 ; que la mise en liquidation judiciaire a été décidée le même jour ; que le liquidateur a demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1996 ;

 

 

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il importe peu que M. X... ait apporté des liquidités importantes au cours de l'année 1996 à la société Mahana, contribuant ainsi à maintenir en survie artificielle une société qui était manifestement en état de cessation de paiements avec ses seuls actifs ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si postérieurement au 1er janvier 1996 les liquidités fournies par M. X... avaient constitué un actif disponible suffisant pour faire face au passif alors exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche,

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre commerciale) 2001-02-15
 

 

 

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