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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-14053
Inédit
Président : M. METIVET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Association
pour la défense des actionnaires minoritaires que sur le pourvoi
incident relevé par la société Financière Pinault et le Conseil
des marchés financiers ;
Donne acte à la société Valbel de ce qu'elle s'est désistée de
son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002), que
Bernard X..., décédé le 30 juin 2000, contrôlait directement ou
indirectement un groupe de sociétés comprenant notamment la
société de droit suisse AFIPA, dont il détenait une fraction du
capital et la majorité des droits de vote, la société de droit
suisse Holdivar, dont il détenait près de 80 % du capital et qui
détenait elle-même près de 30 % du capital de la société AFIPA,
et la société de droit suisse Harwanne, contrôlée par la société
AFIPA, ainsi que les sociétés de droit français La continentale
d'entreprise, Nord-Est et APEM, filiale et sous-filiales de la
société Harwanne, dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé français ; que par acte du 24 juillet
2001, l'hoirie de feu Bernard X..., qui constitue une communauté
héréditaire au sens du droit suisse applicable à la succession,
a conclu avec la société Financière Pinault une convention ayant
pour objet, d'une part, une restructuration du groupe prenant
principalement la forme d'un apport à la société Holdivar de la
totalité des actions de la société AFIPA détenues par l'hoirie
et visant à conférer à celle-ci l'intégralité du capital et des
droits de vote de la société Holdivar, cette dernière détenant
elle-même la majorité des droits de vote au sein de la société
AFIPA, d'autre part, la cession à la société Financière Pinault
de 30 % du capital et des droits de vote de la société Holdivar,
enfin, la stipulation, au bénéfice de la même société et en
contrepartie d'une indemnité d'immobilisation,
d'une
promesse unilatérale de cession
du solde des actions de la société
Holdivar consentie pour une durée de cinq ans ; que cette
convention était soumise à la condition suspensive de la
confirmation, par les autorités de marché suisses et françaises,
de l'absence d'offre publique obligatoire sur les titres des
sociétés du groupe ; que par un autre acte du même jour, les
membres de l'hoirie se sont engagés, pour la durée de la
précédente convention, à maintenir dans l'indivision les actions
de la société Holdivar et ont, pour la même durée, désigné Mme
Régine X... en qualité de
représentant de la communauté héréditaire ; que, par une
recommandation en date du 13 juillet 2001, la Commission des
offres publiques d'acquisition suisse, considérant que le
transfert à la société Holdivar des actions de la société AFIPA
ne modifiait pas la nature du groupe du point de vue des
actionnaires minoritaires, a dispensé la société Holdivar de
présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires des
sociétés AFIPA et Harwanne ; que, par une seconde recommandation
du même jour, la commission, considérant que la cession à la
société Financière Pinault de 30 % du capital de la société
Holdivar ne modifiait pas les rapports de domination au sein du
groupe, a également dispensé l'hoirie Bernard X... et la société
Financière Pinault de présenter une offre publique d'acquisition
aux actionnaires de ces mêmes sociétés ; que, par décision du 26
juillet 2001, le Conseil des marchés financiers a constaté que,
dès lors, les opérations projetées n'entraient pas dans le champ
d'application de l'article 5-5-3 de son Règlement général ; que
la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre cette
décision par l'Association pour la défense des actionnaires
minoritaires (l'ADAM) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Financière Pinault et le Conseil des
marchés financiers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré
recevable le recours exercé par l'ADAM alors, selon le moyen,
que faute d'intérêt légitime, nul n'est recevable à agir en
réparation d'un préjudice qu'il s'est lui-même intégralement
causé ; que la cour d'appel, ayant constaté -ce qui était au
demeurant acquis aux débats- que l'auteur du recours avait
acquis ses actions après l'annonce publique du projet de
restructuration et d'ouverture partielle du capital du groupe,
aurait dû en déduire qu'il avait lui-même causé les éventuels
préjudices induits par sa qualité d'actionnaire minoritaire et
qu'il n'avait pas d'intérêt légitime à agir aux fins
d'application des dispositions réglementaires protectrices des
actionnaires minoritaires ; qu'en déclarant néanmoins son
recours recevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du
nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 3
du décret n° 96-869 du 3 octobre 1996 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ADAM était actionnaire,
sans interruption depuis le 18 juillet 2001, des sociétés La
continentale d'entreprise et Nord-Est, la cour d'appel a décidé
à bon droit que cette association avait, en sa qualité
d'actionnaire de ces sociétés à la date de la décision frappée
de recours, un intérêt légitime à voir décider que la société
Financière Pinault et l'hoirie étaient tenues de présenter une
offre publique sur les titres qu'elle détient ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première
branche :
Attendu que l'ADAM fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler
la décision du Conseil des marchés financiers alors, selon le
moyen, que seule la loi française détermine les cas dans
lesquels une offre publique d'achat doit être présentée aux
actionnaires minoritaires d'une société cotée sur un marché
réglementé français ; que l'article 5-5-3 du Règlement général
du Conseil des marchés financiers ne contient aucune dérogation
à cet égard ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce texte qu'il y
avait lieu de se référer au droit suisse pour apprécier si la
société de droit suisse AFIPA, détentrice de plus du tiers des
droits de vote de sociétés cotées en France, avait ou non fait
l'objet d'une modification de son contrôle, la cour a violé
ensemble l'article 5-5-3 susvisé du Règlement général du Conseil
des marchés financiers et l'article L. 433-3 du Code monétaire
et financier ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5-5-3 du Règlement
général du Conseil des marchés financiers, lorsque plus du tiers
du capital d'une société dont les titres sont admis sur un
marché réglementé est détenu par une autre société et constitue
une part essentielle de ses actifs, l'obligation de déposer un
projet d'offre publique s'applique quand une personne vient à
prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes
applicables à celle-ci ; qu'après avoir rappelé ces
dispositions, la cour d'appel en a fait l'exacte application en
décidant que, dans le cas où la société détentrice relève d'une
législation étrangère, il y a lieu de se référer à cette
législation pour apprécier l'existence d'une modification
affectant le contrôle de cette société ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième branches du moyen :
Attendu que l'ADAM fait encore le même grief à l'arrêt alors,
selon le moyen :
1 / que l'indemnité que le bénéficiaire d'une promesse d'achat
verse immédiatement au promettant et qui restera acquise à
celui-ci même si l'option n'est pas exercée a pour effet, si
elle est disproportionnée, de transformer la promesse
unilatérale en promesse synallagmatique ; que la cour d'appel de
Paris, chargée d'examiner si une promesse de cession de 70 % du
capital d'une société, assortie du versement d'une indemnité de
cette nature, ne caractérisait pas d'ores et déjà une convention
de vente entraînant la modification du contrôle de cette
société, ne peut sans commettre d'excès de pouvoir s'abstenir de
prendre connaissance du prix de cession et du montant de
l'indemnité ;
qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production
de ces données déterminantes, la cour d'appel de Paris a renoncé
à exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 622-25 du
Code monétaire et financier et a violé ainsi ce texte en même
temps que l'article L. 433-3 du même Code ;
2 / qu'en tout état de cause, la régularité d'une décision du
Conseil des marchés financiers s'apprécie au vu des documents
examinés par le Conseil ; qu'en refusant de se faire communiquer
l'ensemble de ces documents, non expurgés de leurs données
financières, la cour d'appel n'a pas exercé les missions qui lui
sont dévolues par l'article L. 622-25 du Code monétaire et
financier et a violé ainsi ce texte en même temps que l'article
L. 433-3 du même Code ;
3 / que dès lors que la qualification d'une promesse portant sur
les titres d'une société détentrice de plus du tiers du capital
ou des droits de vote d'une société cotée en France dépend du
point de savoir si l'indemnité versée par le bénéficiaire au
promettant constitue la contrepartie normale de l'immobilisation
des titres et de l'option offerte au bénéficiaire, le juge ne
peut affirmer que l'indemnité dont s'agit est bien la
contrepartie normale des avantages consentis au bénéficiaire,
tout en constatant qu'aucune des pièces versées aux débats ne
permet de connaître le montant de cette indemnité et de le
rapporter au prix de cession ; qu'en statuant par ces motifs, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 433-3 du Code monétaire et financier et 5-5-3 du
Règlement général du Conseil des marchés financiers ;
4 / qu'invitée à dire si l'indemnité d'immobilisation versée par
la Financière Pinault aux héritiers X... n'était pas d'un
montant tel qu'elle engageait irrévocablement la Financière
Pinault à lever l'option d'achat, la cour d'appel de Paris ne
pouvait écarter cette éventualité au motif, inopérant à lui
seul, que la Financière Pinault devra lancer une OPA lorsqu'elle
exercera son option d'achat, sans rechercher ni le montant de
cette indemnité ni le coût possible, pour Financière Pinault,
d'une future OPA ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour
d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard
des articles L. 433-3 du Code monétaire et financier et 5-5-3 du
Règlement général du Conseil des marchés financiers ;
5 / que les actionnaires minoritaires d'une société cotée en
France, qui contestent la décision par laquelle le Conseil des
marchés financiers dit n'y avoir lieu à offre publique d'achat
sur cette société sont en droit de prendre connaissance des
documents sur lesquels le Conseil des marchés financiers s'est
prononcé ; qu'en refusant aux requérants la production de
documents non expurgés de leurs données financières, conformes à
ceux que le Conseil des marchés financiers avait analysés, la
cour de Paris a violé tant l'article 6 du décret n° 96-869 du 3
octobre 1996 que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
6 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
par un tribunal apte à trancher la contestation ; qu'en refusant
de prendre connaissance du montant de l'indemnité versée par la
Financière Pinault aux héritiers X... afin d'apprécier si
celle-ci ne caractérisait pas, par son montant disproportionné,
une vente d'ores et déjà convenue de la totalité des titres de
la société AFIPA, la cour d'appel n'a pas permis aux requérants
de soutenir utilement leur contestation et a violé ainsi
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel énonce
exactement que s'il est de principe que la régularité de la
décision du Conseil des marchés financiers s'apprécie au vu des
documents examinés par le Conseil, ce principe ne fait pas
obstacle à ce que certaines données communiquées au Conseil
soient soustraites à l'examen des parties à l'instance dès lors
qu'il existe un intérêt légitime à ce que des informations
mettant en jeu le secret des affaires demeurent confidentielles
et que la connaissance de celles-ci n'est pas nécessaire à
l'exercice effectif du recours ouvert contre la décision de
l'autorité de marché ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la convention
conclue entre la société Financière Pinault et les consorts X...
devait, selon ses termes, être frappée de caducité dans le cas
où les autorités compétentes décideraient qu'il y a lieu au
dépôt d'un projet d'offre publique d'acquisition et retenu que
la divulgation dans le public des éléments financiers de
l'accord serait de nature à causer un préjudice aux consorts
X... qui se trouveraient placés, en cas de défaillance de la
condition, dans une position de négociation malaisée à l'égard
d'autres acquéreurs potentiels, informés des termes de la
première opération, la cour d'appel a ainsi caractérisé
l'intérêt légitime attaché à la confidentialité des données
financières de l'opération ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant souverainement estimé
que l'indemnité stipulée était la contrepartie des avantages
consentis au bénéficiaire de la promesse, à savoir la faculté
d'acquérir pendant une durée de cinq ans des actions pour un
prix plafond fixé par avance avec la certitude que les titres ne
seraient pas cédés pendant la période considérée et que, dès
lors que l'exercice de l'option entraînerait l'obligation pour
la société Financière Pinault de présenter plusieurs offres
publiques d'acquisition visant non seulement les titres des
sociétés AFIPA et Harwanne, cotées en Suisse, mais aussi ceux
des sociétés La continentale d'entreprise, Nord-Est et APEM,
cotées à Paris, l'allégation selon laquelle le versement de
l'indemnité d'immobilisation pourrait, en raison de son montant,
contraindre la société Financière Pinault à lever l'option
apparaît dénuée de toute crédibilité, la cour d'appel a pu
décider que les éléments financiers de la convention étaient
sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision
du Conseil des marchés financiers et que l'absence de
divulgation de ces éléments ne constituait pas un obstacle à
l'exercice effectif du recours ouvert contre cette décision ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas renoncé à exercer
ses pouvoirs et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Et sur les huitième, neuvième et dixième branches du moyen :
Attendu que l'ADAM fait enfin le même grief à l'arrêt alors,
selon le moyen :
1 / que la convention par laquelle les propriétaires indivis de
la majorité des droits de vote d'une société s'engagent à rester
dans l'indivision pour une durée déterminée et confèrent à l'un
d'entre eux, pour cette durée, tous pouvoirs quant aux
opérations à réaliser sur ces titres, caractérise une action de
concert en vue de détenir plus de 50 % des droits de vote de
cette société ; qu'en jugeant que la constitution par les
héritiers X..., dont aucun ne détient la majorité des droits de
vote de la société Holdivar, d'un syndicat destiné à posséder la
majorité des droits de vote de cette société et le mandat
irrévocable donné à Régine X... pour disposer des titres ainsi
mis en indivision ne modifiaient pas le contrôle de la société
Holdivar, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 433-3
du Code monétaire et financier et 5-5-3 du Règlement général du
Conseil des marchés financiers ;
2 / que la prise de contrôle d'une société détentrice de plus du
tiers du capital d'une société cotée en France nécessite en
principe le dépôt d'une offre publique d'achat, sauf à ce que le
Conseil des marchés financiers autorise spécialement une
dérogation sur le fondement de l'article 5-5-6 de son Règlement
général ; que l'opération de cession de titres au terme de
laquelle un actionnaire détiendra 74 % des droits de vote d'une
société là où il n'en détenait que 13,26 % caractérise une prise
de contrôle de cette société ; qu'en décidant que la cession par
les héritiers X... de tous leurs titres AFIPA à la société
Holdivar, cession à l'issue de laquelle Holdivar passera de
13,26 % à 74 % des droits de vote d'AFIPA, n'entre pas dans le
champ d'application de l'article 5-5-3 du Règlement général du
Conseil des marchés financiers, la cour d'appel a violé ce texte
par refus d'application ;
3 / que la clause par laquelle celui qui vend ses titres
s'engage à les racheter pour la moindre faute qu'il commettrait
place le vendeur en situation de subordination par rapport à
l'acquéreur ; que les requérants avaient fait valoir qu'en
souscrivant à une clause de cette nature, les héritiers X...
renonçaient à toute autonomie vis-à-vis de la Financière
Pinault, ce dont ils déduisaient une action de concert visant à
donner immédiatement à cette dernière le contrôle du groupe
Harwanne ;
qu'en écartant toute action de concert par les motifs que
l'entente sur la composition du conseil d'administration et
l'attribution de sa présidence à Mme X... n'établissait pas à
elle seule un concert et que cette analyse n'est pas contredite
par la stipulation au protocole, "aux conditions qu'il prévoit",
d'une promesse de rachat par le syndicat X... de la
participation de 30 % d'Holdivar immédiatement vendue à la
Financière Pinault, sans analyser lesdites conditions, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 233-10 du Code de commerce et 5-5-3 du Règlement
général du Conseil des marchés financiers ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'existence d'un
groupe organisé composé de l'hoirie Bernard X... et de la
société Holdivar contrôlée par l'hoirie, elle-même représentée
par Mme Régine X..., avait fait l'objet d'une déclaration auprès
de la société AFIPA et de l'Instance pour la publicité des
participations de la Bourse suisse en date du 21 décembre 2000,
la cour d'appel en a déduit à bon droit que la convention
conclue le 24 juillet 2001 entre les héritiers de Bernard X...
n'était que l'adaptation d'une situation préexistante et ne
caractérisait pas une prise de contrôle de la société détentrice
;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'aliénateur des
titres de la société AFIPA était l'hoirie et que celle-ci était
également l'actionnaire de contrôle de l'acquéreur, la cour
d'appel en a exactement déduit que le transfert à la société
Holdivar des titres de la société AFIPA détenus par l'hoirie ne
modifiait pas les rapports de domination existants et ne
constituait pas une prise de contrôle de la société détentrice ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, interprétant l'accord
intervenu entre l'hoirie et la société Financière Pinault, a
souverainement estimé qu'il n'en résultait pas que les parties
agissaient de concert pour mettre en oeuvre une politique
commune vis-à-vis de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le
conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son
audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (1re chambre, section H) 2002-02-26
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