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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 décembre
2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-10271
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : Me Haas, la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... de A..., successeur de la SCP
Y... et Z..., titulaire d'un office notarial, estimant avoir
payé un prix excessif au titre du droit de présentation en
raison de la prise en compte dans les produits de l'office
d'actes réalisés hors du département, sans qu'il ait été
complètement informé de la consistance de la clientèle de
l'étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière,
intervenante à l'instance, le remboursement de la part du prix
de cession correspondant au chiffre d'affaires réalisé hors du
département ;
Attendu que M. X... de A... fait grief à l'arrêt
attaqué (Angers, 26 février 2001) de l'avoir débouté de son
action en réduction du prix de cession de l'office notarial,
alors que, selon le moyen, la cession d'un office ministériel,
qui constitue un contrat sui generis intéressant l'ordre public,
doit être traitée sur la base de sa valeur exacte ; que cette
règle dérogatoire du droit commun, permet au cessionnaire d'un
office notarial de demander en justice la réduction du prix de
cession à sa valeur réelle ; qu'en décidant le contraire, pour
le débouter de son action en révision, la cour d'appel a violé
les articles 6 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que
l'arrêt retient, à bon droit, que s'appliquent aux cessions
d'offices publics ou ministériels les règles de droit commun de
la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 307 p. 257
Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 681-684,
observations Denis MAZEAUD.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2001-02-26
Titrages et résumés VENTE - Prix - Fixation - Révision -
Exclusion - Domaine d'application.
Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent
pas la révision du prix s'appliquent aux cessions d'offices
publics ou ministériels.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel a
débouté l'acquéreur d'un office notarial de son action en
réduction du prix de cession de l'office.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Etude - Cession -
Prix - Réduction - Condition
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Office - Cession - Prix -
Révision - Condition
Précédents jurisprudentiels : Sur l'application des règles de
droit commun de la vente à l'action en réduction du prix de
cession d'un office notarial, dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2002-07-10, Bulletin 2002, I, n° 194, p. 149
(cassation). Sur l'impossibilité de réviser le prix de vente
déterminé par les parties, dans le même sens que : Chambre
civile 3, 2003-01-29, Bulletin 2003, III, n° 23, p. 22
(cassation partielle).
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