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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

CESSION D'UN OFFICE NOTARIAL ET REVISION DE PRIX


 

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 7 décembre 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 01-10271
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : Me Haas, la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que M. X... de A..., successeur de la SCP Y... et Z..., titulaire d'un office notarial, estimant avoir payé un prix excessif au titre du droit de présentation en raison de la prise en compte dans les produits de l'office d'actes réalisés hors du département, sans qu'il ait été complètement informé de la consistance de la clientèle de l'étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière, intervenante à l'instance, le remboursement de la part du prix de cession correspondant au chiffre d'affaires réalisé hors du département ;

 


 

 

Attendu que M. X... de A... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) de l'avoir débouté de son action en réduction du prix de cession de l'office notarial, alors que, selon le moyen, la cession d'un office ministériel, qui constitue un contrat sui generis intéressant l'ordre public, doit être traitée sur la base de sa valeur exacte ; que cette règle dérogatoire du droit commun, permet au cessionnaire d'un office notarial de demander en justice la réduction du prix de cession à sa valeur réelle ; qu'en décidant le contraire, pour le débouter de son action en révision, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... de A... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 307 p. 257
Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 681-684, observations Denis MAZEAUD.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2001-02-26
Titrages et résumés VENTE - Prix - Fixation - Révision - Exclusion - Domaine d'application.

 

 



Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels.

 

 

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a débouté l'acquéreur d'un office notarial de son action en réduction du prix de cession de l'office.

 



OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Etude - Cession - Prix - Réduction - Condition

 

 


OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Office - Cession - Prix - Révision - Condition

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur l'application des règles de droit commun de la vente à l'action en réduction du prix de cession d'un office notarial, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-07-10, Bulletin 2002, I, n° 194, p. 149 (cassation). Sur l'impossibilité de réviser le prix de vente déterminé par les parties, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2003-01-29, Bulletin 2003, III, n° 23, p. 22 (cassation partielle).
 

 

 

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