Cession de créance et procédure collective
du cédant : revirement de jurisprudence, Lienhard, Alain,
Recueil Dalloz Sirey, n° 1, 06/01/2005, pp. 77-78
02-20.732
Arrêt n° 1777 du 7 décembre 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Caisse régionale de
crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine
Défendeur(s) à la cassation : Société Labat-Merle SA et autre
Statuant tant sur le pourvoi principal présenté par la
CRCAM d’Aquitaine que sur le pourvoi incident présenté par la société
Labat-Merle (la société Labat) ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après
cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000,
pourvoi n° P 97-21.744), que, par acte du 27 janvier 1992, la société
Euroméca a cédé à la CRCAM d’Aquitaine (la Caisse), selon les modalités de
la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du
Code monétaire et financier, la créance qu’elle détenait sur la société
Labat au titre d’une commande que celle-ci lui avait passée ; que la société
Labat n’a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification, et a
réglé le solde de la facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire
depuis le 19 février 1992 ; que la Caisse a fait assigner la société Labat
en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa
première branche :
Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code
monétaire et financier ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que,
même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être
cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté
par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à
cette date ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en
paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé, l’arrêt retient
que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication
postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société
Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de
la Caisse sur les créances nées de l’exécution du contrat au cours de la
période d’observation et exigibles au jugement d’ouverture ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, la cession
prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date
apposée sur le bordereau, la cour d’appel, qui a relevé que la cession avait
pris effet entre la société Euoméca et la Caisse avant l’ouverture de la
procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que la société
Labat ne contestait pas devoir, et qu’elle avait effectué après avoir reçu
notification de la cession, n’était pas libératoire, n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que ce pourvoi se trouve privé d’objet par la
cassation consécutive au pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Agen ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Cahart, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et
Trichet