lexinter.net  

 

     

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

CESSION DE DROITS SOCIAUX ET MANQUEMENT DU DIRIGEANT AU DEVOIR DE LOYAUTE


Accueil ] Remonter ]

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 12 mai 2004 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 00-15618
Publié au bulletin

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Me Le Prado.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 1990, M. Samuel X..., président du conseil d'administration de la société Etablissements X... et fils (la société X...), a constitué, avec d'autres actionnaires de cette société, la société Financière X..., dont il est également devenu président du conseil d'administration ; qu'au cours d'une "réunion de famille" tenue le 23 janvier 1993, M. Samuel X... a proposé aux actionnaires de la société X... de céder leurs actions à la société Financière X... ; que cette proposition a été acceptée par MM. Marc et Philippe X... qui, le 29 mars 1993, ont cédé à la société Financière X..., au prix unitaire de 1 800 francs, respectivement 800 et 686 actions de la société X... ; qu'au mois de mai 1993, la société Former a acquis, au prix unitaire de 4 022 francs, 955 actions de cette même société ;

qu'au mois de juin 1993, la société Former a acquis, également au prix unitaire de 4 022 francs, la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Financière X..., qu'elle a ultérieurement absorbée ; que MM. Marc et Philippe X..., estimant avoir été victimes d'un dol par réticence, ont demandé que M. Samuel X... et la société Former, venant aux droits de la société Financière X..., soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que MM. Marc et Philippe X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre la société Former alors, selon le moyen :

 

 

1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que M. Samuel X... était le dirigeant des sociétés X... et Financière X..., dont il était également associé, que le 23 janvier 1993, au cours d'une "réunion de famille", il a proposé aux actionnaires de la société X... de céder leurs actions à la société Financière X... au prix de 1 800 francs chacune, qu'à son instigation, le 29 mars 1993, MM. Marc et Philippe X... ont accepté de céder respectivement 800 et 686 actions de la société X... (soit 6, 30 et 5, 41 % du capital de celle-ci) à la société Financière X..., au prix de 1 800 francs par action, qu'au début des mois de mai et juin suivants, la société Former a acquis, d'abord, 955 actions de la société X... (soit 7% du capital social de celle-ci), au prix unitaire de 4 022 francs l'action - la société Former et M. Samuel X... ayant refusé de produire aux débats les ordres de mouvement correspondants - ensuite, la quasi-totalité du capital de la société Financière X..., le prix de l'action étant également fixé à 4 022 francs ; que MM. Marc et Philippe X... soutenaient que lorsqu'ils avaient cédé leurs actions à la société Financière X..., ils n'avaient pas été informés de l'existence des négociations, alors en cours, entre les sociétés X... et Financière X..., toutes deux représentées par M. Samuel X..., et la société Former ;

 


 

 

qu'en les déboutant de leur demande formée à l'encontre de la société Former, venant aux droits de la société Financière X..., après avoir constaté qu'il est "tout à fait vraisemblable qu'à (la) date (du 23 janvier 1993), ou à celle à laquelle (MM. Marc et Philippe X...) ont cédé leurs actions, soit le 29 mars 1993 ... les sociétés X... et financière X... avaient déjà entrepris des négociations avec la société Former", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence de ces négociations ne leur avait pas été cachée et si la société Financière X... n'avait pas par là-même commis une réticence dolosive en leur dissimulant une information déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

 

2 ) que MM. Marc et Philippe X... faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'ils avaient vainement "sollicité, par deux sommations de communiquer (puis par ordonnance d'injonction de communiquer) la production des ordres de mouvement en application desquels MM. Y... et Z... étaient devenus actionnaires des sociétés X... et Financière X... (et) des ordres de mouvement portant sur les 955 actions de la société X... acquises par la société Former en mai 1993 au prix de 4 022 francs", en invitant la cour d'appel à tirer toutes conséquences de ce refus ; qu'en se bornant à relever qu'il "importe peu que les ordres de virement du mois de mai 1993 n'aient pas été produits car il n'est pas discuté que les actions, dont le nombre pouvait assurer à la société Former le contrôle de la société X..., ont été acquises au prix de 4 022 francs", sans répondre au moyen par lequel elle était invitée à tirer les conséquences du refus manifesté par la société Former et M. Samuel X... de produire les ordres de virement en application desquels MM. Y... et Z... étaient devenus actionnaires des sociétés X... et Financière X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

3 ) qu'en retenant également, à l'appui de sa décision, que MM. Marc et Philippe X... "ne sauraient contester qu'on ne peut assimiler la cession d'actions d'actionnaires minoritaires avec l'acquisition de la totalité du capital, qui permet au cessionnaire le contrôle total de la société cédante", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles MM. Marc et Philippe X... faisaient valoir que "cette tentative de justification ne résiste pas à l'examen (puisque) ... en mai 1993, la société Former a acquis 955 actions de la société X... (représentant uniquement 7 % du capital) au prix unitaire de 4 022 francs ;

 

 

cette cession, indépendante de la cession du prétendu "bloc de contrôle" de la société X... par l'intermédiaire de la cession de l'ensemble des actions de la société holding (réalisée en juin 1993), s'est faite au même prix que la cession du prétendu "bloc de contrôle", (cependant) que ces 7 % du capital sont tout à fait équivalents aux 6, 30 ou 5, 41 % du capital (précédemment détenu et cédé par eux)" et que "la société Former n'a (donc) clairement fait aucune distinction entre la cession d'actions minoritaires ou d'un bloc de contrôle majoritaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le cessionnaire n'est tenu d'informer le cédant ni des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l'objet de la cession ; que l'arrêt, qui a répondu en l'écartant au moyen invoqué par la troisième branche se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée contre M. Samuel X..., l'arrêt retient que s'il paraît tout à fait vraisemblable qu'à la date de la "réunion de famille" ou à celle de la cession, les sociétés X... et Financière X... avaient déjà entrepris des négociations avec la société Former, rien ne permet d'affirmer qu' au jour de la cession le prix de l'action avait déjà été fixé ni que l'absorption de la société était acquise, ceux-ci étant conditionnés par la possibilité pour la société Former d'acquérir l'ensemble des actions et donc par l'attitude des actionnaires minoritaires ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Samuel X..., dirigeant et actionnaire des sociétés X... et Financière X..., avait été à l'initiative de la cession des actions de la première au bénéfice de la seconde et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas caché l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de l'apport de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de M. Samuel X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

 

 

Condamne M. Samuel X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 IV N° 94 p. 97
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n° 3, p. 500-502, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2000-03-08



Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-05-03, Bulletin, IV, n° 131, p. 88 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale, 1996-02-27, Bulletin, IV, n° 65 (1), p. 50 (rejet).
 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 27 février 1996 Rejet.

N° de pourvoi : 94-11241
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Canivet.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : MM. Foussard, Roger.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le 27 septembre 1989, Mme A a vendu à M. Bernard V, président de la société Compagnie française commerciale et financière (société CFCF), et, par l'intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis V, Pierre V et Guy Vi (les consorts V), pour qui il s'est porté fort, 3 321 actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par action, étant stipulé que, dans l'hypothèse où les consorts V céderaient l'ensemble des actions de la société CFCF dont ils étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ; que 4 jours plus tard les consorts V ont cédé leur participation dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800 francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un dol, Mme A a assigné les consorts V en réparation de son préjudice ;

 

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
 

 

Attendu que M. Bernard V fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, à raison d'une réticence dolosive, à payer à Mme A, une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est par ailleurs titulaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut attacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; alors, d'autre part, que le fait à le supposer établi pour le cessionnaire de s'abstenir d'offrir au cédant de s'associer à lui, dans la négociation qu'il a parallèlement entreprise, pour céder à un tiers ses propres titres, est étranger, par hypothèse, à l'obligation d'informer, et donc à la réticence dolosive, qui n'a pour objet que de sanctionner l'inexécution de l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; alors, en outre, que le cessionnaire est libre d'offrir ou de ne pas offrir au cédant, de s'associer à une négociation qu'il a entreprise pour la cession à un tiers des titres qu'il détient d'ores et déjà dans le capital de la société en cause ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté de contracter ; alors, au surplus, que l'obligation d'informer, que sanctionne la réticence dolosive, suppose premièrement, que le créancier de l'obligation n'ait pas été informé, deuxièmement qu'il n'ait pas eu l'obligation de son côté de mettre en oeuvre certains moyens d'être informé ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas informé Mme A de l'existence d'un groupement d'intérêt économique constitué le 30 septembre 1988, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que Mme A dont il est constant qu'elle ait été assistée d'un avocat, professeur de droit, spécialisé en droit des affaires savait, ou aurait dû savoir, notamment par des informations publiées par la presse nationale, qu'un GIE avait été constitué entre la SNCF et la société Les Grands moulins de Paris, pour coordonner les études d'aménagement et de répartition des frais (conclusions signifiées le 16 novembre 1993, pages 3 et 4), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive et alors, enfin, que les liens d'amitié et de confiance que lui-même et Mme A avaient pu entretenir par le passé, étaient sans incidence sur l'existence ou l'étendue des obligations pesant sur lui, en sa qualité de
cessionnaire, dès lors que, ayant pris le parti de ne pas donner suite à sa lettre du 28 janvier 1988, Mme A avait pris la décision unilatérale de consulter une banque, de se faire assister d'un conseil spécialisé en droit des affaires et d'entreprendre des négociations avec les consorts V, par le truchement de ce conseil constitué mandataire ; qu'à cet égard encore les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours des entretiens que Mme A a eu avec M. Bernard V, celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l'action, qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société, d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par Mme A de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s'abstenant d'informer le cédant des négociations qu'il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard V a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre de M. Bernard V ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

 

Attendu que M. Bernard V fait le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'à supposer, premièrement, que les consorts V aient donné mandat à la maison Lazard frères & Cie de négocier leurs propres titres pour le prix de 7 000 francs, deuxièmement, que Mme A ait eu connaissance de ce mandat, troisièmement, qu'elle ait su qu'un groupement d'intérêt économique avait été constitué entre la SNCF et la société des Grands moulins de Paris et que ce groupement ait eu pour objet de valoriser l'actif immobilier de cette dernière, les juges du fond n'ont pas constaté qu'à la date des cessions (27 septembre 1989), Mme A eût préféré attendre la position d'un acquéreur éventuel, pour tenter d'obtenir un prix supérieur, plutôt que d'avoir l'assurance d'encaisser immédiatement 3 000 francs par action et d'avoir la garantie, en outre, d'encaisser un supplément de prix à concurrence de 50 % en cas de plus-value susceptible d'être réalisée grâce aux consorts V ; d'où il suit que faute de relever que l'erreur commise par Mme A, à raison de la réticence dolosive, a été déterminante, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ;
 

 

Mais attendu qu'ayant retenu qu'informée des négociations en cours, Mme A n'aurait pas cédé ses actions au prix de 3 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que M. Bernard V fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, que la réticence dolosive, qui obéit aux régles régissant le dol, n'est sanctionnée que dans la mesure où elle émane du cocontractant ; que dans l'hypothèse où l'opération comporte plusieurs cessions d'actions au profit de plusieurs cessionnaires, la nullité pour réticence dolosive ne peut affecter que la cession faite au cessionnaire coupable de réticence dolosive et de la même manière, les dommages-intérêts ne peuvent concerner que le préjudice lié à la cession faite au profit du cessionnaire ; qu'en condamnant M. Bernard V à réparer le préjudice découlant des cessions consenties au profit des autres consorts V, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive et alors, d'autre part, en tout cas, que faute d'avoir cherché si, à raison de la pluralité des cessions, seul le préjudice né de la cession que M. Bernard V avait personnellement conclue pouvait être mis à la charge de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Bernard V avait conclu l'acte de cession du 27 septembre 1989 à titre personnel et en se portant fort pour les autres acquéreurs, d'où il résultait que celui-ci n'était pas un tiers à la convention portant sur l'ensemble des titres litigieux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

 

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que M. Bernard V ait prétendu devant les juges du fond que seul le préjudice né de la cession qu'il avait conclue à titre personnel pouvait être mis à sa charge ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et droit ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1996 IV N° 65 p. 50
Répertoire du notariat Defrénois, 1996-10-30, n° 20, p. 1205, note Y. Dagorne-Labbe. Semaine Juridique, Edition notariale et immobilière, 1996-07-12, n° 28, p. 1050, note J. Ghestin. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-07-04, n° 27, p. 168, note D. Schmidt et N. Dion. Le Quotidien Juridique, 1996-05-14, n° 39, p. 9, note P-M. Les Petites Affiches, 1997-02-17, n° 21, p. 7, note D-R. Martin. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1998, n° 39, p. 1486, note B. Daille-Duclos.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-01-19


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Sur les nos 1 et 2 : Chambre civile 1, 1962-01-24, Bulletin 1962, I, n° 58, p. 51 (rejet), et l'arrêt cité. A

 RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1991-03-27, Bulletin 1991, III, n° 108, p. 62 (cassation) ; Chambre commerciale, 1993-05-04, Bulletin 1993, IV, n° 163, p. 113 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-06-19, Bulletin 1985, I, n° 201, p. 181 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1987-02-25, Bulletin 1987, III, n° 36, p. 21 (rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1994-05-24, Bulletin 1994, IV, n° 184 (1), p. 147 (rejet) ; Chambre commerciale, 1995-06-13, Bulletin 1995, IV, n° 175, p. 163 (rejet).
 

 

 

----

RECHERCHE