|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 00-15618
Publié au bulletin
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau,
Me Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 1990, M.
Samuel X..., président du conseil d'administration de la société
Etablissements X... et fils (la société X...), a constitué, avec
d'autres actionnaires de cette société, la société Financière
X..., dont il est également devenu président du conseil
d'administration ; qu'au cours d'une "réunion de famille" tenue
le 23 janvier 1993, M. Samuel X... a proposé aux actionnaires de
la société X... de céder leurs actions à la société Financière
X... ; que cette proposition a été acceptée par MM. Marc et
Philippe X... qui, le 29 mars 1993, ont cédé à la société
Financière X..., au prix unitaire de 1 800 francs,
respectivement 800 et 686 actions de la société X... ; qu'au
mois de mai 1993, la société Former a acquis, au prix unitaire
de 4 022 francs, 955 actions de cette même société ;
qu'au mois de juin 1993, la société Former a
acquis, également au prix unitaire de 4 022 francs, la
quasi-totalité des actions composant le capital de la société
Financière X..., qu'elle a ultérieurement absorbée ; que MM.
Marc et Philippe X..., estimant avoir été victimes d'un dol par
réticence, ont demandé que M. Samuel X... et la société Former,
venant aux droits de la société Financière X..., soient
condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième,
troisième et quatrième branches :
Attendu que MM. Marc et Philippe X... font
grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre la
société Former alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et
du jugement entrepris que M. Samuel X... était le dirigeant des
sociétés X... et Financière X..., dont il était également
associé, que le 23 janvier 1993, au cours d'une "réunion de
famille", il a proposé aux actionnaires de la société X... de
céder leurs actions à la société Financière X... au prix de 1
800 francs chacune, qu'à son instigation, le 29 mars 1993, MM.
Marc et Philippe X... ont accepté de céder respectivement 800 et
686 actions de la société X... (soit 6, 30 et 5, 41 % du capital
de celle-ci) à la société Financière X..., au prix de 1 800
francs par action, qu'au début des mois de mai et juin suivants,
la société Former a acquis, d'abord, 955 actions de la société
X... (soit 7% du capital social de celle-ci), au prix unitaire
de 4 022 francs l'action - la société Former et M. Samuel X...
ayant refusé de produire aux débats les ordres de mouvement
correspondants - ensuite, la quasi-totalité du capital de la
société Financière X..., le prix de l'action étant également
fixé à 4 022 francs ; que MM. Marc et Philippe X... soutenaient
que lorsqu'ils avaient cédé leurs actions à la société
Financière X..., ils n'avaient pas été informés de l'existence
des négociations, alors en cours, entre les sociétés X... et
Financière X..., toutes deux représentées par M. Samuel X..., et
la société Former ;
qu'en les déboutant de leur demande formée à
l'encontre de la société Former, venant aux droits de la société
Financière X..., après avoir constaté qu'il est "tout à fait
vraisemblable qu'à (la) date (du 23 janvier 1993), ou à celle à
laquelle (MM. Marc et Philippe X...) ont cédé leurs actions,
soit le 29 mars 1993 ... les sociétés X... et financière X...
avaient déjà entrepris des négociations avec la société Former",
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence
de ces négociations ne leur avait pas été cachée et si la
société Financière X... n'avait pas par là-même commis une
réticence dolosive en leur dissimulant une information
déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil ;
2 ) que MM. Marc et Philippe X... faisaient
valoir, dans leurs écritures, qu'ils avaient vainement
"sollicité, par deux sommations de communiquer (puis par
ordonnance d'injonction de communiquer) la production des ordres
de mouvement en application desquels MM. Y... et Z... étaient
devenus actionnaires des sociétés X... et Financière X... (et)
des ordres de mouvement portant sur les 955 actions de la
société X... acquises par la société Former en mai 1993 au prix
de 4 022 francs", en invitant la cour d'appel à tirer toutes
conséquences de ce refus ; qu'en se bornant à relever qu'il
"importe peu que les ordres de virement du mois de mai 1993
n'aient pas été produits car il n'est pas discuté que les
actions, dont le nombre pouvait assurer à la société Former le
contrôle de la société X..., ont été acquises au prix de 4 022
francs", sans répondre au moyen par lequel elle était invitée à
tirer les conséquences du refus manifesté par la société Former
et M. Samuel X... de produire les ordres de virement en
application desquels MM. Y... et Z... étaient devenus
actionnaires des sociétés X... et Financière X..., la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en retenant également, à l'appui de sa
décision, que MM. Marc et Philippe X... "ne sauraient contester
qu'on ne peut assimiler la cession d'actions d'actionnaires
minoritaires avec l'acquisition de la totalité du capital, qui
permet au cessionnaire le contrôle total de la société cédante",
sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans
lesquelles MM. Marc et Philippe X... faisaient valoir que "cette
tentative de justification ne résiste pas à l'examen (puisque)
... en mai 1993, la société Former a acquis 955 actions de la
société X... (représentant uniquement 7 % du capital) au prix
unitaire de 4 022 francs ;
cette cession, indépendante de la cession du
prétendu "bloc de contrôle" de la société X... par
l'intermédiaire de la cession de l'ensemble des actions de la
société holding (réalisée en juin 1993), s'est faite au même
prix que la cession du prétendu "bloc de contrôle", (cependant)
que ces 7 % du capital sont tout à fait équivalents aux 6, 30 ou
5, 41 % du capital (précédemment détenu et cédé par eux)" et que
"la société Former n'a (donc) clairement fait aucune distinction
entre la cession d'actions minoritaires ou d'un bloc de contrôle
majoritaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
le cessionnaire n'est tenu d'informer le cédant ni des
négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres
titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même
avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres
faisant l'objet de la cession ; que l'arrêt, qui a
répondu en l'écartant au moyen invoqué par la troisième branche
se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant que
critique la quatrième branche ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu
l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée contre
M. Samuel X..., l'arrêt retient que s'il paraît tout à fait
vraisemblable qu'à la date de la "réunion de famille" ou à celle
de la cession, les sociétés X... et Financière X... avaient déjà
entrepris des négociations avec la société Former, rien ne
permet d'affirmer qu' au jour de la cession le prix de l'action
avait déjà été fixé ni que l'absorption de la société était
acquise, ceux-ci étant conditionnés par la possibilité pour la
société Former d'acquérir l'ensemble des actions et donc par
l'attitude des actionnaires minoritaires ;
Attendu qu'en
se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Samuel
X..., dirigeant et actionnaire des sociétés X... et Financière
X..., avait été à l'initiative de la cession des actions de la
première au bénéfice de la seconde et sans rechercher, ainsi
qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas caché l'existence des
négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de
l'apport de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de
loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout
associé en dissimulant aux cédants une information de nature à
influer sur leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande formée à l'encontre de M. Samuel X..., l'arrêt
rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de
Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Colmar ;
Condamne M. Samuel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du douze mai deux mille
quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 94 p. 97
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°
3, p. 500-502, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2000-03-08
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : A rapprocher :
Chambre civile 1,
2000-05-03, Bulletin, IV, n° 131, p. 88 (cassation). A
rapprocher : Chambre commerciale, 1996-02-27, Bulletin, IV, n°
65 (1), p. 50 (rejet).
|
|
Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 94-11241
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Canivet.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : MM. Foussard, Roger.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le
27 septembre 1989, Mme A a vendu à M. Bernard V, président de la
société Compagnie française commerciale et financière (société
CFCF), et, par l'intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait
demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis V, Pierre V et
Guy Vi (les consorts V), pour qui il s'est porté fort, 3 321
actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par
action, étant stipulé que, dans l'hypothèse où les consorts V
céderaient l'ensemble des actions de la société CFCF dont ils
étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant
excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ;
que 4 jours plus tard les consorts V ont cédé leur participation
dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800
francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un
dol, Mme A a assigné les consorts V en réparation de son
préjudice ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Bernard V fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné, à raison d'une réticence dolosive, à payer à
Mme A, une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux
légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi,
d'une part, que, si l'obligation d'informer pesant sur le
cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les
éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des
parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou
aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut
porter, en revanche, sur les dispositions prises par le
cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est par
ailleurs titulaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été
rendu en violation de l'article 1382 du Code civil, s'il faut
considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont
régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut
attacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ;
alors, d'autre part, que le fait à le supposer établi pour le
cessionnaire de s'abstenir d'offrir au cédant de s'associer à
lui, dans la négociation qu'il a parallèlement entreprise, pour
céder à un tiers ses propres titres, est étranger, par
hypothèse, à l'obligation d'informer, et donc à la réticence
dolosive, qui n'a pour objet que de sanctionner l'inexécution de
l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire ; d'où il
suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article
1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de
la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article
1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les
conséquences de la réticence dolosive ; alors, en outre, que le
cessionnaire est libre d'offrir ou de ne pas offrir au cédant,
de s'associer à une négociation qu'il a entreprise pour la
cession à un tiers des titres qu'il détient d'ores et déjà dans
le capital de la société en cause ; qu'en décidant le contraire,
les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil,
ensemble le principe de la liberté de contracter ; alors, au
surplus, que l'obligation d'informer, que sanctionne la
réticence dolosive, suppose premièrement, que le créancier de
l'obligation n'ait pas été informé, deuxièmement qu'il n'ait pas
eu l'obligation de son côté de mettre en oeuvre certains moyens
d'être informé ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas informé Mme
A de l'existence d'un groupement d'intérêt économique constitué
le 30 septembre 1988, sans répondre à ses conclusions faisant
valoir que Mme A dont il est constant qu'elle ait été assistée
d'un avocat, professeur de droit, spécialisé en droit des
affaires savait, ou aurait dû savoir, notamment par des
informations publiées par la presse nationale, qu'un GIE avait
été constitué entre la SNCF et la société Les Grands moulins de
Paris, pour coordonner les études d'aménagement et de
répartition des frais (conclusions signifiées le 16 novembre
1993, pages 3 et 4), les juges du fond ont privé leur décision
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil s'il
faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive
sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il
faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence
dolosive et alors, enfin, que les liens d'amitié et de confiance
que lui-même et Mme A avaient pu entretenir par le passé,
étaient sans incidence sur l'existence ou l'étendue des
obligations pesant sur lui, en sa qualité de
cessionnaire, dès lors que, ayant pris le parti de ne pas donner
suite à sa lettre du 28 janvier 1988, Mme A avait pris la
décision unilatérale de consulter une banque, de se faire
assister d'un conseil spécialisé en droit des affaires et
d'entreprendre des négociations avec les consorts V, par le
truchement de ce conseil constitué mandataire ; qu'à cet égard
encore les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil
s'il faut considérer que les conséquences de la réticence
dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du Code civil,
s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence
dolosive ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours des
entretiens que Mme A a eu avec M. Bernard V, celui-ci lui a
caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard,
mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du
contrôle de la société CFCF dans la recherche d'un acquéreur de
leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix
minimum de 7 000 francs l'action, qu'en vue de cette cession il
avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires
de la société, d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession
par Mme A de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après
révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce
prix, tout en s'abstenant d'informer le cédant des négociations
qu'il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix
minimum de 7 000 francs,
M. Bernard V a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au
dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en
particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement
de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant
à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu retenir
l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre de M. Bernard
V ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Bernard V fait le même grief à
l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'à supposer, premièrement,
que les consorts V aient donné mandat à la maison Lazard frères
& Cie de négocier leurs propres titres pour le prix de 7 000
francs, deuxièmement, que Mme A ait eu connaissance de ce
mandat, troisièmement, qu'elle ait su qu'un groupement d'intérêt
économique avait été constitué entre la SNCF et la société des
Grands moulins de Paris et que ce groupement ait eu pour objet
de valoriser l'actif immobilier de cette dernière, les juges du
fond n'ont pas constaté qu'à la date des cessions (27 septembre
1989), Mme A eût préféré attendre la position d'un acquéreur
éventuel, pour tenter d'obtenir un prix supérieur, plutôt que
d'avoir l'assurance d'encaisser immédiatement 3 000 francs par
action et d'avoir la garantie, en outre, d'encaisser un
supplément de prix à concurrence de 50 % en cas de plus-value
susceptible d'être réalisée grâce aux consorts V ; d'où il suit
que faute de relever que l'erreur commise par Mme A, à raison de
la réticence dolosive, a été déterminante, l'arrêt attaqué est
dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence
dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code
civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la
réticence dolosive ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'informée des
négociations en cours, Mme A n'aurait pas cédé ses actions au
prix de 3 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de
ses deux branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux
branches :
Attendu que M. Bernard V fait enfin grief à
l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le
pourvoi, que la réticence dolosive, qui obéit aux régles
régissant le dol, n'est sanctionnée que dans la mesure où elle
émane du cocontractant ; que dans l'hypothèse où l'opération
comporte plusieurs cessions d'actions au profit de plusieurs
cessionnaires, la nullité pour réticence dolosive ne peut
affecter que la cession faite au cessionnaire coupable de
réticence dolosive et de la même manière, les dommages-intérêts
ne peuvent concerner que le préjudice lié à la cession faite au
profit du cessionnaire ; qu'en condamnant M. Bernard V à réparer
le préjudice découlant des cessions consenties au profit des
autres consorts V, les juges du fond ont violé l'article 1382 du
Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la
réticence dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du
Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de
la réticence dolosive et alors, d'autre part, en tout cas, que
faute d'avoir cherché si, à raison de la pluralité des cessions,
seul le préjudice né de la cession que M. Bernard V avait
personnellement conclue pouvait être mis à la charge de ce
dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que
les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce
texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce
texte les conséquences de la réticence dolosive ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M.
Bernard V avait conclu l'acte de cession du 27 septembre 1989 à
titre personnel et en se portant fort pour les autres
acquéreurs, d'où il résultait que celui-ci n'était pas un tiers
à la convention portant sur l'ensemble des titres litigieux, la
cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des
conclusions produites ni de l'arrêt que M. Bernard V ait
prétendu devant les juges du fond que seul le préjudice né de la
cession qu'il avait conclue à titre personnel pouvait être mis à
sa charge ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et
droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 IV N° 65 p. 50
Répertoire du notariat Defrénois, 1996-10-30, n° 20, p. 1205,
note Y. Dagorne-Labbe. Semaine Juridique, Edition notariale et
immobilière, 1996-07-12, n° 28, p. 1050, note J. Ghestin.
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-07-04, n° 27, p.
168, note D. Schmidt et N. Dion. Le Quotidien Juridique,
1996-05-14, n° 39, p. 9, note P-M. Les Petites Affiches,
1997-02-17, n° 21, p. 7, note D-R. Martin. Semaine Juridique,
Edition entreprise, 1998, n° 39, p. 1486, note B. Daille-Duclos.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-01-19
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Sur les nos 1 et 2
: Chambre civile 1, 1962-01-24, Bulletin 1962, I, n° 58, p. 51
(rejet), et l'arrêt cité. A
RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3,
1991-03-27, Bulletin 1991, III, n° 108, p. 62 (cassation) ;
Chambre commerciale, 1993-05-04, Bulletin 1993, IV, n° 163, p.
113 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-06-19,
Bulletin 1985, I, n° 201, p. 181 (cassation), et l'arrêt cité ;
Chambre civile 3, 1987-02-25, Bulletin 1987, III, n° 36, p. 21
(rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1994-05-24,
Bulletin 1994, IV, n° 184 (1), p. 147 (rejet) ; Chambre
commerciale, 1995-06-13, Bulletin 1995, IV, n° 175, p. 163
(rejet).
|
|
| |
|