EGALITE DES SALAIRES
Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du 13 janvier 2004 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-46407
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Liffran.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : la SCP Richard, Me Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, du 7 juin 1993 au 6 juin 1997, M. et Mme X... ont
été engagés par contrats à durée déterminée successifs, en qualité de médecins
résidents affectés à l'hôpital de Freyming-Merlebach, par la société de Secours
minière de Moselle Est ;
qu'estimant que leurs contrats de travail devaient être
requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et faisant valoir
qu'ils avaient perçu une rémunération inférieure à celles des médecins
généralistes salariés de l'entreprise alors qu'ils se trouvaient dans une
situation identique à la leur, ils ont saisi la juridiction prud'homale de
demandes en paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il
n'y avait pas lieu à requalification de leurs contrats de travail, alors, selon
le moyen, que la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut
excéder dix-huit mois ; que les établissements de santé privés à but non
lucratif qui assurent l'exécution du service public hospitalier peuvent faire
appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par leur statut
; que seuls les contrats à durée déterminée des praticiens hospitaliers peuvent,
par dérogation au droit commun, être conclus pour une durée égale à quatre ans ;
qu'en décidant néanmoins que les contrats conclus entre la société de Secours
minière de Moselle Est et les docteurs Philippe X... et Yannick X... pour une
durée de quatre ans étaient conformes aux dispositions légales, bien que les
intéressés n'aient pas la qualité de praticiens hospitaliers, la cour d'appel a
violé les articles L. 122-1-2 du Code du travail et L. 715-7 du Code de la santé
publique ;
Mais attendu que, selon le dernier alinéa de
l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du
même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à
participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation
aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du
travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période
égale au plus à quatre ans ; que cette disposition d'ordre général n'étant
assortie d'aucune exception, la cour d'appel a décidé à bon droit que les
praticiens pouvaient être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée
maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien
hospitalier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe
"A travail
égal, salaire égal", ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de
rappel de salaires, l'arrêt énonce que les salariés ne démontrent pas l'identité
des tâches et responsabilités assurées et l'identité des conditions d'emploi
entre eux, en tant que médecins résidents, et les médecins généralistes auxquels
a recours la société de Secours minière de Moselle Est ;
Attendu, cependant, que
s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale
de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une
inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve
d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de
traitement dont se plaignent les salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que
les demandeurs avaient fait état de l'identité de leur situation avec celle des
médecins généralistes employés dans l'entreprise, de sorte qu'il incombait à
l'employeur qui entendait contester cette affirmation d'établir que la situation
des demandeurs était différente de celle de ces salariés, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les
salariés de leur demande de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 17 septembre
2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Colmar ;
Condamne la société SSM Moselle Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société SSM Moselle Est à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille
quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 1 p. 1
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2001-09-17