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Clause_de_réclamation.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 2 juin 2004 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-17354N° de pourvoi : 01-17823
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado, la SCP
Piwnica et Molinié, la SCP Richard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° J
01-17.354 et U 01-17.823 en raison de leur connexité ;
Donne acte à Mmes X... et Y... de leur reprise
d'instance en leur qualité d'héritières de Robert X... ;
Attendu que Robert X..., qui imputait sa
contamination par le virus de l'hépatite C à l'administration de
produits sanguins, a, avec son épouse, recherché la
responsabilité du Centre de transfusion sanguine de la Loire, de
la Fondation nationale de la transfusion sanguine et du
Laboratoire français de fractionnement et biotechnologies ainsi
que la garantie des compagnies Azur assurances et La Concorde,
devenue Generali assurances ; que l'arrêt attaqué a accueilli
cette prétention et condamné les assureurs à garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
du pourvoi de la compagnie Azur assurances, et sur le premier
moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi de la
compagnie Generali assurances :
Attendu que la compagnie Azur assurances fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa garantie, alors, selon
le moyen :
1 / que la déclaration d'illégalité d'un acte
administratif réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en
décidant, dès lors, que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre
2000 déclarant illégale la clause-type prévue par l'article 4 de
l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif
aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de
transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance
établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique,
interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie
subséquente reproduisant cette clause-type et de faire valoir
que la réclamation de M. X... du 21 juillet 1998 était
antérieure de plus de 5 ans à la résiliation de la police,
intervenue le 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé ensemble
les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;
2 / que l'existence de la cause d'une obligation
contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ;
qu'il en résulte que la déclaration, par un arrêt rendu par le
Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de l'illégalité de la
clause-type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté
interministériel du 27 juin 1980, ne présente pas de caractère
rétroactif, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour effet de
réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à
l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le CNTS auprès
de la société Azur en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait,
la cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code
civil ;
3 / que les principes de sécurité juridique et de
confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de
stipulations contractuelles conformes à une clause-type arrêtée
par l'autorité administrative, en vigueur lors de la conclusion
du contrat soit remise en cause ultérieurement en raison de la
déclaration d'illégalité de la clause-type prononcée par le juge
administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité
prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la
clause-type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27
juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie
accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de
réputer non écrite la stipulation du contrat conclu entre la
compagnie Azur et le CNTS subordonnant la garantie de l'assureur
à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de
l'assuré dans un délai de 5 ans après l'expiration ou la
résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les principes
de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble
l'article 6 de la Communauté européenne des droits de l'homme ;
Et attendu que la compagnie Generali assurances
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa garantie, alors,
selon le moyen :
1 / que l'objectif de valeur constitutionnelle
d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et l'impératif de
sécurité juridique s'opposent à ce que la déclaration
d'illégalité d'un règlement par la juridiction administrative
puisse remettre en cause les droits antérieurement acquis par
des particuliers au titre de ce règlement, spécialement en
matière contractuelle ; qu'il en résulte que la déclaration
d'illégalité de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 27 juin
1980, intervenue le 29 décembre 2000, ne peut avoir pour effet
de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et,
plus particulièrement la clause de garantie subséquente stipulée
conformément à l'autorisation donnée par ce texte, alors que le
contrat a été régulièrement conclu, exécuté puis résilié dans le
respect de la norme ultérieurement déclarée illégale ; que la
cour d'appel qui, pour juger la compagnie Generali tenue de
garantir la réparation du préjudice des époux X..., s'est fondée
sur la déclaration, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre
2000, de l'illégalité de l'article 4 précité, a méconnu "le
principe susvisé", ensemble les articles 1134 et 1351 du Code
civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
2 / que la déclaration, par les juridictions
de l'ordre administratif, de l'illégalité d'un acte
administratif réglementaire, n'a que l'autorité relative de la
chose jugée et laisse subsister l'acte à l'égard des tiers ; que
la cour d'appel qui, pour juger la compagnie Generali tenue de
garantir la réparation du préjudice des époux X..., s'est fondée
sur la déclaration, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre
2000, de l'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du
27 juin 1980, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790
et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1351 du
Code civil ;
Mais
attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1131 du
Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en
l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit
applicable en la cause, que le versement des primes, pour la
période qui se situe entre la prise d'effet du contrat
d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la
garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui
s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend
à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps
inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est
génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et
réputée non écrite ; que la cour d'appel a constaté que
le Conseil d'Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal
l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin
1980 ; que cette décision, même intervenue dans une autre
instance, affecte nécessairement la validité de la clause du
contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce
texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le
présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque
assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important,
à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; que, dès lors,
c'est à bon droit et sans conférer d'effet rétroactif à la
déclaration d'illégalité, que les juges du second degré ont
décidé que la clause litigieuse était illicite, sans que
puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité
juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime
; que les moyens sont mal fondés en leurs deux premières
branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux
branches, du pourvoi de la compagnie Azur assurances :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour débouter la compagnie Azur
assurances de ses demandes d'annulation du contrat d'assurance
fondée sur le défaut de cause et l'erreur, l'arrêt attaqué
retient que le contrat originellement souscrit par le Centre de
transfusion sanguine comportait une clause dite "base
réclamation" en vertu de laquelle la garantie cessait à la date
d'expiration ou de résiliation du contrat et que seule
l'intervention de l'arrêté du 27 juin 1980 avait provoqué la
modification du contrat ;
Qu'en
se déterminant par des motifs inopérants pour écarter le moyen
de l'assureur tiré de l'absence de cause de l'entier contrat,
la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte
susvisé ;
Et sur la troisième branche du premier moyen du
pourvoi de la compagnie Generali assurances :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne la compagnie
Generali assurances à paiement sans répondre aux conclusions qui
demandaient l'annulation du contrat d'assurance en faisant
valoir que la cause des obligations réciproques des parties au
contrat d'assurance résidait nécessairement dans les conditions
édictées par l'arrêté du 27 juin 1980, l'assuré ayant, en
contrepartie des primes versées pendant la durée du contrat,
bénéficié de la garantie convenue pendant la durée du contrat et
les cinq années suivant sa cessation ;
Qu'il n'a ainsi pas été satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions prononçant condamnation à la charge de la compagnie
Azur assurances et de la compagnie Generali assurances, l'arrêt
rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel
de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du deux juin deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 155 p. 129
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2001-10-10
Précédents jurisprudentiels : Sur l'illicéité des clauses de
garantie subséquente en l'absence d'autorisation législative,
dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-12-16, Bulletin,
I, n° 373, p. 250 (cassation partielle), et l'arrêt cité. A
rapprocher : Chambre civile 1, 1999-03-09, Bulletin, I, n° 82,
p. 55 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
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