REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) CONDITIONS DE DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL
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02-60.066 Demandeur(s) à la cassation : Société
Adecco Travail Temporaire Attendu que M. X..., travailleur intérimaire, a été désigné par l'Union départementale CGT Loire-Atlantique le 24 décembre 2001 délégué syndical au sein de l'entreprise de travail temporaire la société Adecco en son agence de Narbonne ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié temporaire et délégué du personnel au sein de la société Addeco, a été désigné le 24 décembre 2001 délégué syndical de l'agence de Narbonne de cette société par l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Addeco de sa demande tendant à obtenir l'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, 1°/ qu'une Union départementale d'un syndicat même représentatif au plan national ne peut désigner des délégués syndicaux hors de son département ; qu'en l'espèce, l'Union départementale de Loire-Atlantique qui ne pouvait justifier d'une quelconque représentativité ou qualité pour agir sur le département de l'Aude ne pouvait dès lors y désigner un délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-1, L. 412-4 et L. 412-11 du Code du travail ; 2°/ qu'un syndicat représentatif ne peut valablement désigner un délégué syndical dans une entreprise que s'il a vocation à accueillir les salariés de cette enteprise au regard de ses statuts ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts de l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique que cette dernière est dans le département de la Loire-Atlantique l'organisme qui représente la CGT (article 1), qu'elle a pour but d'aider au développement et au renforcement de l'activité syndicale sur son département (article 4), qu'elle est un élément essentiel pour organiser et impulser le renforcement de la CGT et lui donner toute l'ampleur nécessaire dans son secteur géographique (article 6), qu'elle fait partie du Comité régional des Pays de Loire et participe à l'organisation de l'action au niveau de la région, qu'elle diffuse sa propagande avec l'aide des syndicats et sections d'adhérents actifs et retraités de Loire-Atlantique (article 6) ; qu'ainsi, au regard de ses statuts, la représentativité de l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique était strictement limitée au ressort du département de la Loire-Atlantique de sorte qu'elle ne pouvait valablement désigner des délégués syndicaux hors de son département et a fortiori de sa région ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L. 411-1, L. 412-4 et L. 412-11 du Code du travail ; 3°/ que le contrat de travail liant un entrepreneur de travail temporaire à un salarié est conclu pour la durée pendant laquelle le salarié doit être mise à la disposition de l'utilisateur et prend donc fin à l'expiration de la mission ; que selon l'article L. 412-14 du Code du travail, les salariés doivent travailler dans l'entreprise pour pouvoir y être désignés comme délégués syndicaux ; que dès lors, un salarié ne peut être désigné comme délégué syndical dans son entreprise de travail temporaire s'il n'est pas lié par un contrat de mission lors de sa désignation, et ce même s'il n'a pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'il n'entendait plus bénéficier d'un nouveau contrat ou si la société de travail temporaire ne lui a pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de missions ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 412-14 du Code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 412-14 du Code du travail, relatif aux conditions de désignation des délégués syndicaux, que s'agissant des salariés intérimaires, seules les périodes correspondant à des contrats de mission doivent être retenues pour calculer l'ancienneté, de sorte que les heures de délégation des salariés intérimaires, représentants du personnel, n'ont pas à être prises en considération pour apprécier l'ancienneté de ces salariés, qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Mais attendu d'abord que la loi reconnaissant aux Unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts de l'Union locale CGT de Loire-Atlantique, celle-ci, qui était affiliée à une organisation représentative sur le plan national, était représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2, et pouvait donc y désigner un délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux première branches ; Attendu ensuite qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 423-9 du Code du travail que le salarié élu délégué du personnel remplit par la même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical ; que par ce motif de pur droit relevé d'office après avis donné aux parties et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président : M. Sargos 02-60.028 Demandeur(s) à la cassation : M.
Gaston X... Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 423-9 du Code du travail ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d’ancienneté et de présence dans l’entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., délégué du personnel dans un établissement de la société Adecco, entreprise de travail temporaire, y a été désigné le 24 décembre 2001 en qualité de délégué syndical par l’Union CGT de la Loire-Atlantique ; Attendu que pour annuler cette désignation le jugement retient que M. X... ne remplit pas les conditions d’ancienneté requises ; Qu’en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cahors ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n’y avoir lieu à annulation de la désignation de M. Gaston X... en qualité de délégué syndical au sein de l’agence de Cahors de la société Adecco ; Président : M. Sargos |
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