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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

CONFIDENTIALITE DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DES TITULAIRES D'UN MANDAT ELECTIF


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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 6 avril 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-40498
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

 

 

Vu les articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, l'article 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 

 

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ;

 


 

 

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a décidé que la société BDI constructions n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'un de ses salariés, M. X..., délégué syndical et délégué du personnel dont le poste téléphonique était desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un tel matériel ou procédé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

 

Condamne la société BDI aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BDI à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 2001-11-22

 

 

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