Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 25 février 2004 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-44787
Publié au bulletin
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.
223-15, L.
212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, ces deux derniers
dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du
Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er
septembre 1993 en qualité de formateur par le Centre de formation
d'apprentis Commerce Distribution Services, ci-après dénommé
CFA Codis ; que la relation de travail s'est poursuivie selon
contrat en date du 5 septembre 1994 qualifié par les parties de
contrat à durée indéterminée à temps partiel dans le cadre de
l'année ; que des avenants ayant pour objet de définir la durée
annuelle du travail et sa répartition ainsi que la rémunération
du salarié ont été conclus en novembre 1995, juillet 1996 et
novembre 1996 ; que M. X... a été licencié par lettre du 22 août
1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes ;
Attendu que, pour accueillir la demande du
salarié en rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de
congés payés afférente au titre de la loi sur la
mensualisation, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté
que les contrats de travail conclus n'étaient ni saisonniers, ni
intermittents et que la loi sur la mensualisation s'applique ;
qu'il est également constant que l'employeur a calculé le
salaire mensuel en additionnant toutes les heures de travail et en
divisant ce résultat par douze ; que, de ce mode de calcul, il résulte
que le paiement de la période d'inactivité est assuré par le
fractionnement du salaire et non par le versement, en sus du
salaire,de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.
223-15, du Code du travail ; que cette méthode
est donc contraire au texte précité ;
Attendu, cependant, que selon l'article L.
212-4-2 du Code du travail, alinéa 4, dans sa rédaction issue
des dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, sont
considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés
selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées
dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un
cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même
période de la durée légale du travail ou de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou
conventionnels ;
que selon l'article L. 212-4-3 du Code du
travail, issu de la même loi, le contrat de travail des salariés
à temps partiel mentionne notamment la qualification du salarié,
les éléments de la rémunération et, par dérogation aux
articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération
mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur
une base annuelle ;
D'où il suit qu'en
statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses
constatations que le contrat de travail conclu entre les parties
était un contrat à temps partiel annualisé, ce dont il résultait
que l'article
L. 223-15 du Code du travail n'était pas applicable, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions
ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le
CFA CODIS au paiement d'un rappel de salaire lié à la
mensualisation et d'une indemnité compensatrice de congés payés
afférente, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre, section
C) 2001-06-14
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