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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL ET ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION


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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 14 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-47103
Inédit

Président : M. FINANCE conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 2001), que Mme X... a été engagée le 21 juillet 1998 en qualité de consultante-formatrice par l'Association Action formation (AAF) ; qu'elle était chargée notamment de présenter aux établissements de santé les actions de formation proposées par l'AAF ; que le 15 octobre 1999, les parties ont mis fin à ce contrat et conclu une nouvelle convention aux termes de laquelle l'AAF confiait à Mme X... un mandat d'agent commercial à l'effet de la représenter auprès de la clientèle et de négocier les stages de formation repris en son catalogue ; que l'employeur ayant refusé de lui reconnaître la qualité de salarié et de lui assurer une rémunération conforme à la convention collective des organismes de formation, Mme X... a pris acte de la rupture aux torts de l'AAF et saisi la juridiction prud'homale ;

 


 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la rupture négociée du contrat de travail ne peut intervenir que si elle est indépendante de tout litige ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1er du contrat à durée indéterminée du 15 octobre 1999 d'une part, qu'il existait entre les parties un litige, les résultats de la salariée au regard du contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 1998 et de la lettre recommandée du 23 avril 1999 n'ayant pas été atteints selon les propres énonciations de la convention et, d'autre part, que cette convention avait pour objet en ce même article 1er de rompre le contrat de travail et de régler les conséquences découlant de cette rupture ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ;

 

 

2 / qu'il résulte des constatations souveraines des juges d'appel que Mme X... a été convoquée par lettre du 20 juin 2000 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 28 juin 2000 ; que de cette procédure de licenciement, il appartenait à la cour d'appel de déduire l'existence d'un litige entre les parties de nature à exclure la résiliation amiable du contrat de travail invoquée par l'employeur ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ;

 

 

3 / que l'existence d'un contrat de travail résulte de l'existence d'un lien de subordination juridique, c'est-à-dire de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, en l'état de l'article 11 du contrat à durée indéterminée du 15 octobre 1999, relatif aux "obligations professionnelles" qui précise que "Mme Clotilde X... s'engage à observer toutes les instructions et conditions particulières de travail qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion pour tout ce qui concerne l'activité de l'association", et tout en constatant que Mme X... avait été convoquée par lettre du 20 juin 2000 à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 28 juin 2000, ce dont il se déduisait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

 


 

 

4 / que pour constater la réalité d'un mandat d'intérêt commun dont l'existence est contestée, il appartient aux juges du fond de rechercher si les associés collaborent dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité et si le prétentu agent commercial exploite une clientèle distincte de celle du mandant ; qu'en s'abstenant de telles recherches, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 ;

 

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

 

 

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de mandat du 15 octobre 1999 laissait à Mme X... une entière indépendance et liberté dans l'organisation de sa prospection et retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises, qu'il n'était pas établi que celle-ci recevait des ordres et instructions, devait rendre compte et était soumise au contrôle et au pouvoir disciplinaire de l'AAF, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, que les parties s'étaient engagées dans les liens d'un contrat d'agent commercial, exclusif de la qualité de salarié ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AAF ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre sociale) 2001-10-17

 

 

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