03-44.635
Arrêt n° 2292 du 30 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Didier X..., ès
qualités de liquidateur amiable de la Société générale et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Angelo Y...
Sur le premier moyen :
Attendu que par contrat à durée indéterminée à temps
plein du 1er mars 1994 la Société générale et de diffusion (ci-après
dénommée la société), qui commercialise par voie de démarchage auprès de
particuliers des ouvrages imprimés, a engagé M. Y... en qualité de VRP
exclusif, une clause de ce contrat précisant qu'il devait réaliser au
minimum 25 "argumentations" par semaine, c'est-à-dire des entretiens avec
des clients potentiels, pour conserver le bénéfice du régime du temps
plein ; que lorsqu'il ne respectait pas ce quota la société n'a pas payé
chaque trimestre à M. Y... la ressource minimale forfaitaire instituée par
l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du
3 octobre 1975 ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action
tendant notamment au versement d'un rappel de salaires par rapport à cette
ressource minimale conventionnelle ; que la cour d'appel a accueilli cette
demande et calculé le rappel de salaire en fonction de chaque trimestre au
cours duquel ce dernier n'avait pas perçu la ressource minimale, sans
déduire les sommes excédant cette ressource versées par la société au cours
des trois trimestres suivants ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 6 mai 2003) d'avoir accueilli cette demande et invoque un
grief tiré d'une violation de l'article 5-1, 6° de l'accord quant à la
détermination du calcul du rappel qui, selon elle, aurait dû tenir compte
des rémunérations excédant la ressource minimale versées au cours des trois
trimestres suivants ;
Mais attendu qu'il résute de la combinaison des
articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de
l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'une part,
qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale
forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue
pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une
sanction pécuniaire illicite ; que lorsque l'employeur n'a pas effectivement
versé au VRP chaque trimestre le montant de cette ressource, il ne peut se
prévaloir de la possibilité, prévue par le 6° de l'article 5-1 précité, de
déduire le complément de salaire des rémunérations contractuelles échues au
cours des trois trimestres suivants ; que le moyen ne peut dès lors être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Quenson, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Monod, Bertrand et Colin