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Arrêt n° 2237 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la
cassation : M. Jean X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Stradelec et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 143-11-1,
alinéa 2, 1° du Code du travail ;
Attendu que M. X...,
salarié depuis 1956 de la société Stradelec, a conclu le 30 novembre 1994
avec son employeur une convention de rupture amiable de son contrat de
travail prenant effet au 30 avril 1995, qui lui attribuait une indemnité de
645 000 francs, payable mensuellement à concurrence de 15 000 francs, à
compter du 1er juin 1995 ; qu’une procédure de redressement judiciaire ayant
été ouverte le 2 mars 1998, à l’égard de cette société, M. X... a saisi le
juge prud’homal pour faire fixer sa créance et obtenir de l’AGS la garantie
des sommes dues après le mois de mars 1998 ;
Attendu que, pour débouter
M. X... de sa demande tendant à faire juger que sa créance relevait de la
garantie de l’AGS, la cour d’appel a retenu qu’il ressort des termes mêmes
de la convention de départ négocié que l’indemnité de rupture prévue
constitue des dommages-intérêts dont le paiement a fait l’objet de délais,
que cette convention ne contient aucune clause prévoyant que la déchéance du
terme est acquise de plein droit en cas de non respect d’une échéance ou de
redressement judiciaire, que M. X... ne justifie pas que la déchéance du
terme ait été demandée et constatée en justice avant l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire, que l’UNEDIC, qui a garanti le
paiement de la mensualité échue antérieurement au jugement d’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire, est bien fondée à refuser de garantir
les mensualités impayées échues postérieurement à ce jugement ;
Attendu, cependant, qu'en
vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail, l'assurance
contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution
du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure
collective ;
Qu’en statuant comme elle
l'a fait alors que la créance du salarié résultait d'un accord conclu avant
le jugement d'ouverture et que la somme convenue était due à la date de ce
jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en vertu de
l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en
mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de
la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a dit que l'AGS n'était pas tenue à garantie, l'arrêt
rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi de ce chef ;
Dit et juge que la créance
de M. X..., admise au passif de la société Stradelec, relève de la garantie
de l'AGS ;
Président : M. Boubli,
conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : M. Bailly, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand