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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

DECISION DE RESTRUCTURATION ET CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE


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V° COMITE D'ENTREPRISE


 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 

Audience publique du 8 juin 2004 Rejet Irrecevabilité

N° de pourvoi : 03-87795
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE VENDEE ET LOIRE-ATLANTIQUE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2003, qui, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Bertrand Y... et de Olivier X... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.434-1, L.431-5 et L.483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit Olivier X... et Bertrand Y... non coupables des faits qui leur étaient reprochés d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise de la société Dufour Yachts résultant de la convocation, le 27 juin 2000, des membres du comité central d'entreprise pour une réunion devant se dérouler le 5 juillet 2000 afin d'examiner le plan de réorganisation de l'entreprise impliquant fermeture de sites, fermeture déjà irrévocablement décidée, et a débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Vendée et Loire-Atlantique de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la convocation du 27 juin 2000 à la réunion du comité central d'entreprise fixée au 5 juillet 2000 à 9 heures mentionne expressément: "Information et consultation du comité central d'entreprise sur le projet économique de recentrage des gammes et regroupement des sites de production, sur la réorganisation (filialisation) du service commercial et sur la réorganisation des moyens de production et de commercialisation qui en découle" ; qu'est jointe à cette convocation la "présentation du projet confidentiel de réorganisation des moyens de production et de commercialisation et ses annexes (11 pages)" ; qu'il en résulte que les membres du comité central d'entreprise ont disposé de quelques jours pour analyser le projet qui leur était soumis et sur lequel ils allaient être consultés ; que le communiqué de presse du 27 juin 2000 indique expressément que la direction a arrêté avec le secrétaire du comité central d'entreprise l'ordre du jour de la réunion du 5 juillet 2000 et a remis le projet de plan de réorganisation des moyens de production et de commercialisation sur lequel le comité central d'entreprise est consulté ; que ce projet est ensuite exposé et le communiqué mentionne qu'il est prévu un recentrage de l'appareil de production sur deux sites totalement rénovés : Perigny et Andilly ; que dès lors, il importe peu que des journalistes aient annoncé dans la presse du 28 juin 2000 la fermeture définitive des deux sites litigieux considérant à tort comme définitif le plan de restructuration qui n'en était qu'au stade de projet ; que force est de constater que le terme " projet " figure à deux reprises dans ce communiqué de presse, lequel précise en outre la date à laquelle le comité central d'entreprise allait être consulté sur ce projet, en sorte qu'il ne peut être déduit dudit communiqué que la décision de fermeture des sites de Marans et Mortagne-sur-Sèvre était définitivement prise à la date du 27 juin 2000 ; que Christian Z..., secrétaire général du comité d'établissement du site de Mortagne-sur-Sèvre, déclare le 12 octobre 2000 que la décision du groupe Dufour était irrévocable et définitive avant le 27 juin 2000, mais précise qu'il ne se rappelle plus si les fermetures des sites de Mortagne-sur-Sèvre et Marans étaient déjà évoquées à cette date ;

 

qu'il s'ensuit que Christian Z... ne démontre pas que la décision de restructuration avec fermeture desdits sites était irrévocablement arrêtée avant la réunion du 5 juillet 2000 ; que M. A..., maire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre, déclare avoir rencontré Bertrand Y... le 28 juin 2000 et avoir compris, lors de la discussion, que la décision concernant la fermeture des deux sites était irrémédiable et définitive ; que cependant, l'annonce au maire de la commune d'un projet susceptible de porter atteinte à la situation de l'emploi dans sa commune n'a pas pour effet de transformer ce projet en décision définitive, quelle que soit la perception subjective de l'intéressé sur la situation ; qu'aux termes du procès-verbal de réunion du 5 juillet 2000, il apparaît que le projet de restructuration a été discuté, notamment le recentrage de l'activité sur les deux sites de Perigny et Andilly, et que des réponses ont été apportées aux différentes questions posées par le comité central d'entreprise ; que ce dernier s'est vu remettre sur sa demande, à l'issue de cette première consultation, des documents complémentaires portant sur le coût de la restructuration, le chiffrage de l'économie réalisée suite à la restructuration, le budget des investissements par site, la synthèse des travaux des trois cabinets intervenus pour conseiller l'entreprise dans la mise au point du projet ; que la procédure de consultation s'est ensuite poursuivie par une seconde réunion ayant notamment eu lieu le 10 juillet 2000 au cours de laquelle les membres du comité central d'entreprise ont réclamé l'assistance d'un expert-comptable et d'un expert technique ; que la signature du plan de restructuration définitif n'est intervenue qu'à l'automne 2000, après que l'ensemble des conditions posées par les banques ait été rempli ; que force est de constater que la consultation du comité central d'entreprise par les dirigeants de l'entreprise sur leur projet de restructuration a bien eu lieu, et ce préalablement à leur décision définitive, conformément aux dispositions légales ; que, dans ces conditions, le délit d'entrave qui leur est reproché n'est pas constitué ;

"alors qu'il résulte des déclarations faites à la presse que, quelles que soient les précautions oratoires qui aient été prises et l'usage du mot " projet ", celui-ci recouvrait une décision définitivement arrêtée ; qu'ainsi, il est relevé par le jugement entrepris qu'il était annoncé clairement " le recentrage de l'appareil de production sur deux sites totalement rénovés : Perigny et Andilly", étant même précisé à la presse que 50 millions de francs d'investissements avaient été effectués à Perigny, ce qui impliquait la disparition des deux autres sites et le reclassement des salariés concernés par cette réorganisation sur ces deux lieux de production; que l'ensemble des déclarations citées est au présent ou au futur simple et non au conditionnel ; que dès lors, peu important que le terme " projet " figure à deux reprises dans le communiqué de presse, il appartenait à la cour d'appel d'analyser l'ensemble des déclarations faites à la presse et la totalité du communiqué ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 5 juillet 2000 qu'ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, la suppression des deux sites vendéens était présentée pour acquise ainsi qu'il résultait notamment de la réponse n° 3 faite aux questions des membres du comité central d'entreprise ; que cette réponse est tout à fait précise dans ses modalités, et non soumise à discussion ; que faute de s'être référée à ce procès-verbal, pièce déterminante du dossier, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, que dans ses conclusions, le syndicat CFDT Chimie Energie Vendée et Loire-Atlantique faisait valoir que lorsque les salariés de Mortagne-sur-Sèvre avaient repris le travail le 22 août 2000, après la période de congés annuels, ils avaient découvert que les armoires vestiaires avaient été déménagées, que leurs effets personnels avaient disparu, que l'outil de travail avait disparu, que les lignes téléphoniques étaient interrompues, que les ordinateurs, les fax et les imprimantes étaient absents ainsi que les meubles et appareils de cuisson dans le réfectoire, le magasin étant totalement déménagé, et qu'il avait été demandé aux salariés d'effectuer des tâches de nettoyage, alors que la signature effective du plan n'avait eu lieu que le 25 septembre 2000 ; que faute d'avoir tenu compte de cette circonstance, l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié" ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

 

 

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

 

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par le syndicat CFDT Chimie Energie Vendée et Loire-Atlantique , partie civile, n'est pas recevable ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par le syndicat CFDT Chimie Energie Vendée et Loire-Atlantique au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale .

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

 

 

M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 


 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle 2003-12-04
 

 

 

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