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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET ORDRE PUBLIC


 

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 2 juin 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-45723
Inédit

Président : M. FINANCE conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979, que les heures de nuit, soit celles exécutées entre 21 heures et 5 heures du matin, donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées à l'annexe III ; que se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 213-1-1 du Code du travail définissant le travail de nuit comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, M. X..., salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la majoration conventionnelle pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin ;

 


 

 

Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'un accord collectif ne peut être appliqué que dans la limite de ce que les parties ont dicté et ne peut être étendu au-delà de leurs prévisions ; que l'article 38, de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a défini les heures de nuit comme les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin ; qu'en vertu de l'annexe III de ladite convention, ces heures de nuit donnent lieu à des majorations de salaire ; que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, entrée en vigueur le 10 mai 2001, a nouvellement défini le travail de nuit, au moyen de l'article L. 213-1-1 du Code du travail, comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin, mais sans imposer de majoration de salaire à ce titre ; qu'en décidant que les heures effectuées par M. X... entre 5 heures et 6 heures du matin devaient lui être réglées selon les majorations prévues par la convention collective applicable, bien que les parties à ladite convention aient uniquement prévu que les majorations de salaire s'appliquaient aux salariés effectuant des horaires de nuit compris entre 21 heures et 5 heures, de telle sorte que ces majorations ne pouvaient bénéficier aux salariés ayant effectué des travaux entre 5 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-1, L. 213-1, L. 213-1-1 du Code du travail et l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 ensemble l'article 1134 du Code civil ;

 

 

2 / qu'en cas de concours entre une convention collective et un texte de loi, seules les dispositions les plus favorables aux salariés sont applicables ; que l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a prévu que les travaux effectués la nuit par les salariés entre 21 heures et 5 heures du matin donnent lieu à des majorations de salaire telles que précisées au tableau de l'annexe III de ladite convention ; que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, entrée en vigueur le 10 mai 2001, a nouvellement défini le travail de nuit, dans l'article L. 213-1-1 du Code du travail, comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin et a précisé à l'article L. 213-4 du même Code que les travailleurs de nuit bénéficiaient de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que les dispositions de la convention collective en la matière sont plus favorables que celles de la loi, dès lors que ladite convention instaure un droit pour l'ensemble des salariés à une majoration salariale pour les travaux effectués entre 21 heures et 5 heures du matin, à l'inverse de la loi qui pose le principe d'un repos compensateur lorsque le travail de nuit se prolonge jusqu'à 6 heures du matin, sans imposer de contrepartie pécuniaire ; qu'en décidant néanmoins de faire application des nouvelles dispositions précitées du Code du travail, bien qu'elles soient moins favorables aux

 


salariés que les dispositions de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 213-1-1 et L. 213-4 du Code du travail, et l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 ;

 

 

3 / que dans l'hypothèse où des dispositions d'une convention collective sont plus favorables que celles d'une loi, ayant le même objet ou la même finalité, les salariés ne peuvent prétendre au cumul des avantages conventionnels et légaux ; que l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a prévu que les heures effectuées la nuit par les salariés entre 21 heures et 5 heures du matin donnent lieu à des majorations de salaire telles que précisées au tableau de l'annexe III de ladite convention ; que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, entrée en vigueur le 10 mai 2001, a nouvellement défini le travail de nuit, dans l'article L. 213-1-1 du Code du travail, comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin et a précisé dans un nouvel article L. 213-4 du même Code que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que les dispositions de la convention collective en la matière sont plus favorables que celles de la loi, dès lors que la convention instaure un droit pour les salariés à une majoration salariale pour les travaux effectués entre 21 heures et 5 heures du matin, à l'inverse de la loi qui pose le principe d'un repos compensateur pour les travaux effectués entre 21 heures et 6 heures du matin, sans imposer de contrepartie pécuniaire ; qu'en décidant de condamner la société Autoroutes du Sud de la France à payer à M. X... une majoration de salaire pour les heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de la convention collective pour leur rémunération, faisant ainsi bénéficier le salarié des avantages cumulés de la convention collective et des dispositions du Code du travail, a violé les articles L. 213-1-1 et L. 213-4 du Code du travail, et l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 ;

 


 

 

Mais attendu qu'ayant retenu que la nouvelle définition du travail de nuit, donnée par l'article L. 213-1-1 du Code du travail, devait s'appliquer immédiatement à raison de son caractère d'ordre public, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les compensations pécuniaires prévues par l'article 38 de la convention collective susvisée, plus favorable que la loi, devaient ainsi être appliquées immédiatement ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) 2002-05-23

 

 

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