03-13.595
Arrêt n° 1780 du 7 décembre 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Compagnie Française
Immobilière Francim
Défendeur(s) à la cassation : Mme Yamina X... et autre
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que les époux
X... étaient titulaires d'un droit au bail portant sur des locaux
commerciaux appartenant à la société Groupe Trianon ; que par arrêt du
1er décembre 1992, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail aux
torts de la société Groupe Trianon et a condamné cette société à payer aux
époux X... une provision à valoir sur leur préjudice ; que la société Groupe
Trianon a vendu l'immeuble dont dépendent les locaux à la société Francim et
que celle-ci s'est engagée à payer l'indemnité due aux époux X... ; que
M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de
M. X... et Mme X... ont assigné la société Francim en paiement de
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du
bail ; que celle-ci a invoqué l'extinction de la créance par suite du défaut
de déclaration au passif du redressement judiciaire de la société Groupe
Trianon ;
Attendu que la société Francim reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les
demandes de Mme X... et du liquidateur de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la délégation de créance suppose un accord de volonté entre le
délégué et le délégataire ; que dans l'acte de vente du 12 septembre 1995 la
société Francim ne s'est engagée qu'à l'égard du vendeur, la société Groupe
Trianon ; qu'en retenant que cette clause réalisait une délégation, la cour
d'appel, qui a constaté expressément que cette délégation était intervenue
hors la présence des époux X..., n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1215 du Code
civil ;
2°/ que les conventions ne profitent point aux tiers ; qu'en se fondant
sur la clause d'un contrat conclu entre la société Groupe Trianon et la
société Francim pour considérer qu'elle constituait une délégation valant
engagement de la part de cette derniière à l'égard des époux X..., tiers à
ce contrat, de leur payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé
les articles 1165 et 1275 du Code civil ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient
expressément valoir que le contrat de vente du 12 septembre 1995 réalisait
la transmission de la dette de la société Groupe Trianon à la société
Francim, en invoquant la clause du contrat prévoyant la subrogation de
l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur ; qu'en retenant que
l'obligation de la société Francim portait sur une obligation distincte de
celle de la société Groupe Trianon, et que la clause du contrat prévoyant la
subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur ne
concernait pas le paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a
méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code
de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que l'obligation de la société Francim ne portait pas
sur la dette de la société Groupe Trianon à l'égard des époux X... mais
constituait une obligation distincte, tout en constatant que la clause
litigieuse prévoyait que la société Francim prendrait en charge l'indemnité
éventuelle revenant aux époux X... par suite de l'arrêt de la cour d'appel
du 1er décembre 1992 rendu dans la procédure opposant ces derniers à la
société Groupe Trianon, et que le contrat stipulait ensuite que la société
Francim serait subrogée tant activement que passivement dans le bénéfice des
procédures opposant le vendeur à ses locataires, dont celle concernant les
époux X..., la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de ce
contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°/ que l'acte de vente conclu entre la société Groupe Trianon et la
société Francim prévoyait la reprise par cette dernière de la dette la
société Groupe Trianon envers les époux X..., de sorte que la société
Francim se trouvait libérée de son engagement du fait de l'extinction de
cette dette faute de déclaration par les époux X... de leur créance au
redressement judiciaire de la société Groupe Trianon ; qu'en retenant que la
société Francim ne pouvait opposer cette exception aux époux X..., la cour
d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du
Code de commerce ;
6°/ qu'en toute hypothèse, le délégué conserve la possibilité d'opposer
au délégataire les exceptions affectant sa créance sur le délégant dès lors
que son engagement avait pour objet le paiement de cette dette ; qu'en
l'espèce la société Francim s'était engagée à payer la dette de la société
Groupe Trianon envers les époux X..., de sorte qu'elle se trouvait déchargée
de son obligation par l'extinction de cette dette du fait du défaut de
déclaration de leur créance par les époux X... au redressement judiciaire de
la société Groupe Trianon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
violé les articles 1134 et 1275 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que par arrêt du
1er décembre 1992, la cour d'appel a condamné la société du Groupe Trianon à
payer aux époux X... une provision à valoir sur leur préjudice et que dans
l'acte de vente d'un immeuble conclu le 12 septembre 1995 entre la société
du Groupe Trianon et la société Francim, celle-ci s'est engagée à supporter
l'indemnité devant revenir aux époux X..., l'arrêt relève que Mme X... et le
liquidateur de M. X... ont assigné la société Francim en exécution de cet
engagement, faisant ainsi ressortir qu'ils l'ont accepté ; qu'en l'état de
ces constatations qui rendent inopérants les griefs de la deuxième branche,
et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche,
la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette opération s'analysait en
une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'objet
du litige et dénaturé l'acte de vente conclu entre la société du Groupe
Trianon et la société Francim, a retenu que l'obligation de cette société
envers les époux X... résultant de la délégation contenue à cet acte, était
une obligation personnelle à la société Francim, indépendante de
l'obligation de la société Groupe Trianon de sorte que l'extinction de la
créance des époux X... contre cette société pour défaut de déclaration au
passif de sa liquidation judiciaire avait laissé subsister l'obligation
distincte de la société Francim ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision,
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Vigneron, conseiller
Avocat général : M. Viricelle
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner