|
| |
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 7 avril 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-40725
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société
SILEC, aux droits de laquelle se sont successivement trouvées les
société SAT et SAGEM a soumis au comité d'entreprise un projet
de licenciement collectif pour motif économique de 318 salariés
résultant de la fermeture du site de Riom après avoir
initialement envisagé trois hypothèses ; que M. X... ainsi que
treize salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Riom a
accueilli leur demande au motif que l'employeur n'avait pas intégré
dans ses calculs la préservation de l'emploi et avait excédé ce
qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise ; que l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation
par arrêt du 8 décembre 2002 (B.C n° 11 p. 19) a cassé cette décision
au motif qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix
effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles
lorsque la nécessité de réorganisation est établie ; que les
salariés ont demandé devant la cour de renvoi des dommages-intérêts
pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse fondés
sur l'absence de cause économique, la nullité du plan social et
la méconnaissance de l'obligation de reclassement ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
(CA Lyon, 3 décembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable comme
prescrite la demande des salariés tendant à la nullité du plan
social présentée en cause d'appel alors, selon le moyen :
1 / que d'une part les critiques formées par les
salariés intéressés à l'encontre des dispositions du plan
social n'étaient pas nouvelles ni présentées pour la première
fois en cause d'appel devant la cour d'appel de Lyon mais avaient
déjà été formulées devant le conseil des prud'hommes et la
cour d'appel de Riom, ainsi qu'ils le soulignaient dans leurs
conclusions d'appel ; que, par suite, la prescription n'avait pas
pu courir de ce chef ; qu'en déclarant irrecevable la demande des
salariés intéressés en raison d'une prescription acquise, la
cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2 / que, surtout la prescription se trouvait nécessairement
suspendue pendant le délai de recours en cassation en raison des
règles combinées de l'unicité de l'instance et de
l'impossibilité d'agir pendant la durée de ce recours ; qu'en écartant
ce moyen présenté par les salariés intéressés, la cour
d'appel a derechef violé ledit article 1304 du Code civil ;
3 / et en tout cas que les salariés intéressés
avaient toujours demandés à être indemnisés pour un montant au
moins égal à celui prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du
travail de sorte qu'une action en indemnisation pour nullité du
plan social se trouvait virtuellement comprise dans cette demande
; qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a encore méconnu
les dispositions de l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts
fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'inclue pas
la demande en nullité du plan social ; que la cour d'appel qui a
constaté que le délai de prescription de la demande en nullité
relative était expiré lorsqu'elle avait été présentée a légalement
justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande en
dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il appartenait aux
juges de rechercher si, en dehors du seul reclassement proposé
aux salariés intéressés, une offre de mutation sur le site de
Montereau, impliquant ainsi un déplacement dans une autre région
et se traduisant par une modification du contrat de travail,
l'employeur ne pouvait pas prendre d'autres mesures telles que le
développement de nouvelles activités, de nouveaux produits de
l'export, qui pouvaient être envisagées pour assurer la pérennité
du site de Riom ;
que faute d'avoir procédé à une telle recherche,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour de renvoi a statué en
conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen qui appelle la Cour de
Cassation à revenir sur la doctrine exprimée par le précédent
arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du sept avril deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (audience solennelle)
2001-12-03
|
| |
|