02-40.225
Arrêt n° 2455 du 8 décembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Mme Françoise X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Quadrilatère SARL
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code
de procédure civile, ensemble l’article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, les demandes
nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état
de cause, même en appel ;
Attendu que Mme X..., salariée de la
société Quadrilatère, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ;
qu’elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire juger que son
licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a demandé l’attribution
de différentes indemnités y afférentes, mais sans solliciter l’indemnité
conventionnelle de licenciement ; que le conseil de prud’hommes, estimant
que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a attribué
diverses indemnités à la salariée ; que la cour d’appel, par un premier
arrêt en date du 30 mars 2001, a confirmé ce jugement en ses dispositions
relatives au licenciement et aux condamnations pécuniaires , et, sur une
autre demande en rappel de salaires, a jugé que Mme X... pouvait prétendre
au coefficient 220 de la convention collective, l’a invitée à chiffrer sa
demande sur cette base et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
qu’à cette occasion, la salariée a formé une demande nouvelle aux fins
d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité
conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la
salariée en paiement de cette indemnité, la cour d’appel, dans son second
arrêt, a retenu, d’une part, que son premier arrêt avait fixé définitivement
les droits respectifs des parties en ne laissant en litige que le seul
problème de la fixation de la demande en rappel de salaires, et d’autre
part, que la demande ainsi formée, si elle ne bafouait pas la règle de
l’unicité de l’instance, se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée
au précédent arrêt et aux limites impératives qu’il avait fixées quant à la
saisine résiduelle de la cour d’appel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande
nouvelle était recevable en tout état de cause dès lors que l’instance
demeurait en cours et qu’il n’avait pas été statué par le premier arrêt sur
l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui ne pouvait
se fonder pour rejeter la demande nouvelle sur l’autorité de la chose jugée
attachée à cet arrêt, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi du chef faisant
l’objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au
litige sur ce point la solution appropriée en application de l’article 627,
alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer ni sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi, ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant
déclaré irrecevable la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de
licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare cette demande recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement
composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en
litige ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Martinel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Parmentier et Didier