lexinter.net  

 

     

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

DEMISSION ET PRISE D'ACTE D'UNE RUPTURE


Accueil ] Remonter ]

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

Favennec-Héry, Françoise,  Droit social, n° 1,  01/01/2005, pp. 106-107

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 19 octobre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-45742
Publié au bulletin

Président : M. BOUBLI conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

 

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

 

 

Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 7 février 1994 par la société Ateliers Industriels Pyrénéens en qualité de VRP exclusif chargée de commercialiser des articles destinés aux viticulteurs, a présenté le 21 juillet 1999 sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son employeur et de la pression insupportable qu'il lui faisait subir depuis le mois de février portant préjudice à son travail comme à sa santé ; qu'elle a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 


 

 

Atendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Condamne la société Ateliers Industriels Pyrénéens aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 2002-07-04
 

 

 

----

RECHERCHE