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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

DENONCIATION CALOMNIEUSE


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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 7 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-14226
Publié au bulletin

Président : M. DINTILHAC


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2001), que, le 19 décembre 1991, Mlle X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. Y... pour attentat à la pudeur commis sur sa personne ; que, le 20 juin 1994, une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 17 janvier 1995, a été rendue et que le pourvoi en cassation de Mlle X... a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 1995 ; que, pendant la procédure, Mlle X... et M. X..., son père (les consorts X...) ont participé à de nombreuses interventions publiques mettant en cause de manière plus ou moins directe et voilée M. Y... et le présentant comme coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué il faut non seulement que le fait dénoncé soit faux, mais aussi que l'auteur de la dénonciation soit de mauvaise foi ; que la mauvaise foi consiste en l'occurrence dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pas davantage que les premiers juges, n'a constaté et caractérisé la connaissance de la fausseté du fait dénoncé par eux au moment du dépôt de la plainte ; qu'ainsi sa décision manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel ils avaient fait valoir que la décision de non-lieu n'a, à aucun moment, évoqué une quelconque mauvaise foi de Mlle Graziella X..., élément à défaut duquel la condamnation des appelants n'est pas justifiée ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le droit d'agir en justice et d'accéder à un juge n'est constitutif d'une faute que lorsqu'il est établi qu'il a dégénéré en abus ;

qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement caractérisé l'abus du droit d'agir ou même une quelconque témérité de leur part ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que les abus de la liberté d'expression ne peuvent, en tout état de cause, être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'après avoir relevé à leur charge l'élément matériel de la diffamation, la cour d'appel ne pouvait en assurer la réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a ainsi violé par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la décision définitive de non-lieu entraînait la fausseté, irréfragablement, des faits dénoncés, l'arrêt, qui constate que Mlle X... ne disposait pas d'éléments suffisants pour formuler l'accusation portée le 19 décembre 1991 à l'encontre de M. Y..., amplifiée par de nombreuses interventions publiques, ce dont il résultait que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée avec légèreté et témérité, a exactement décidé que, la dénonciation calomnieuse étant établie, M. Y... était fondé, par application de l'article 1382 du Code civil, à obtenir réparation du préjudice que lui avait causé cette infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé, qu'en statuant comme elle l'a fait, par une simple affirmation sans référence aux éléments de la cause, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;

Mais attendu que le premier moyen du pourvoi est déclaré non fondé par le présent arrêt ;

Et attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que les consorts X..., qui succombaient principalement en leurs prétentions, devaient nécessairement être déboutés de leur demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision du chef critiqué par le second moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B) 2001-01-12

 


Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 7 octobre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-14264
Publié au bulletin

Président : M. GUERDER conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 juin 1995, M. X... a adressé au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille une lettre dans laquelle il se plaignait de l'attitude de M. Y..., avocat au barreau de Marseille, pendant un procès pénal ;

 

 

qu'estimant avoir subi un préjudice, M. Y... a assigné en réparation M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

 


 

 

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le passage de la lettre dans lequel il était reproché à M. Y... de s'être livré à la "recherche abusive de certains de mes créanciers qui deviennent ses clients" s'analysait en une dénonciation à l'autorité ordinale de faits de démarchage déontologiquement interdits aux avocats et de nature à donner lieu à des sanctions disciplinaires ; qu'en matière disciplinaire la fausseté de l'accusation résulte de la décision de l'organisme chargé de statuer sur l'éventuelle poursuite ou de l'autorité compétente pour classer la plainte ;

 

 

qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la plainte a été classée sans suite, qu'en l'état de ce classement la dénonciation des faits de démarchage constitue une dénonciation calomnieuse ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la témérité de la plainte, alors que la fausseté des faits dénoncés ne résultait pas nécessairement de la décision de classement sans suite du bâtonnier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile) 2001-12-20
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 7 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-21528
Publié au bulletin

Président : M. DINTILHAC


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er octobre 2002), que le 10 février 1995, les gendarmes intervenant dans le cadre d'un différend opposant deux familles voisines, constataient à l'énoncé des griefs émis par M. X... la vive émotion manifestée par Mme Y..., les obligeant à différer son audition ; que peu après M. Y... révélait aux gendarmes que son épouse aurait été violée à plusieurs reprises par M. X... ; que ce dernier qui a nié les faits tout en revendiquant une liaison adultère consentie avec Mme Y... a été placé en détention provisoire du 5 mai 1995 au 5 février 1996, puis renvoyé pour viol devant la Cour d'assises de l'Orne ; que cette juridiction, par arrêt définitif du 23 mai 1997, a prononcé l'acquittement de M. X... ;

 


 

 

que les consorts X... ont, en conséquence, assigné Mme Y..., sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en réparation de leur préjudice matériel et moral ;

 

 

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés en leur action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre de Mme Y..., pour dénonciation fautive de faits criminels pour lesquels M. X... a été définitivement acquitté et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que saisis d'une action en responsabilité civile par les victimes d'une dénonciation ayant abouti à un arrêt d'acquittement et qui se prévalent de son caractère calomnieux, les juges du fond ne peuvent écarter la faute de l'auteur de la dénonciation sans rechercher si, au moment de celle-ci, il connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, laquelle résultait nécessairement de la décision définitive d'acquittement intervenue ; que, en n'effectuant pas cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

 

2 / que le caractère fautif de la dénonciation résulte de sa seule témérité et s'apprécie au moment où elle a lieu ; que les juges du fond se bornent à relever la non-spontanéité des déclarations de Mme Y..., l'existence de dépositions émanant d'autres femmes dont on ne sait si elles étaient connues de Mme Y... lors de sa propre déposition, ainsi que d'autres circonstances, toutes postérieures à la dénonciation ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, alors que seul le constat que Mme Y... disposait, au moment de la dénonciation, d'indices suffisamment sérieux confortant les accusations qu'elle proférait pouvait exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 


 

 

3 / que le caractère non exclusif du rôle joué par une dénonciation fautive dans la survenance du dommage n'exclut pas son rôle causal ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant à exclure la responsabilité de l'auteur d'une telle dénonciation, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve produits par les demandeurs à l'action, a relevé, que Mme Y... n'avait pas spontanément déposé plainte pour viol à l'encontre de M. X..., soulignant que la révélation des faits était intervenue à l'initiative de son mari ; qu'entendue, à son tour, elle avait répondu aux questions posées avec beaucoup de difficultés et souvent à contrecoeur ;

 

 

Que de ces seules constatations et énonciations qui établissent l'absence de spontanéité de la dénonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... n'avait pas commis de faute ;

 

 

D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile) 2002-10-01

 

 

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