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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 février 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-60567
Publié au bulletin
Président : M. BOUBLI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat UNSA-USCP fait grief au
jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 7e, le 21 mai
2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître
l'existence d'une unité économique et sociale entre les députés
composant l'assemblée nationale pris en leur qualité d'employeur
de collaborateurs parlementaires, alors, selon le moyen :
1 / que nul n'est autorisé à se constituer de
preuve à lui-même, qu'en se fondant sur deux lettres émanant du
cabinet des questeurs, dont l'une du 7 février 2002, postérieure
à sa saisine en date du 14 février 2002, pour juger que ceux-ci
n'étaient investis que d'un mandat de gestion des aspects
purement matériels et financiers du contrat de travail et non
d'un réel pouvoir de décision, le tribunal d'instance a violé
l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 431
-1 du Code du travail ;
2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les
documents régulièrement versés aux débats et soumis à son
examen ; qu'en se bornant à se fonder sur deux pièces émanant
du cabinet des questeurs pour écarter l'existence d'un pouvoir de
décision de leur part, sans examiner aucun des nombreux documents
versés aux débats par le syndicat exposant tendant à démontrer
que sur bien des aspects fondamentaux de la relation de travail le
pouvoir de décision appartenait aux questeurs sans accord préalable
des députés employeurs, le tribunal d'instance a violé
l'article 1353 du Code Civil, ensemble l'article L. 431-1 du Code
du travail ;
3 / que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat
exposant avait fait valoir que c'était le bureau de l'Assemblée
nationale qui avait autorisé les députés à engager des
collaborateurs et leur avait alloué une enveloppe budgétaire à
cette fin, que les licenciements en cas de non renouvellement du
mandat du député intervenaient sur décision de l'Assemblée
nationale qui fixait la date à laquelle elle cesserait de rémunérer
les collaborateurs, que l'assemblée nationale décidait de la
subvention qu'elle allouait aux associations et au syndicat
regroupant les collaborateurs, que l'Assemblée nationale avait négocié
directement avec les représentants des collaborateurs et décidé
sans accord préalable des députés de l'étude d'un régime de
prévoyance, de l'allocation d'une prime de treizième mois et
d'une prime de précarité, de la mise en place de la réduction
du temps de travail ; qu'en omettant d'examiner ces divers éléments
de nature à caractériser le pouvoir de direction effectivement
exercé par l'Assemblée nationale représentée par les questeurs
sur les assistants parlementaires, le tribunal d'instance a entaché
sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'ayant constaté que les questeurs n'étaient
investis d'aucun mandat de la part des députés pour lesquels ils
assuraient cependant la gestion matérielle et financière des
contrats de travail ainsi que la gestion centralisée des
licenciements dictés par le résultat des élections, ce dont il
résultait que les questeurs se substituaient purement et
simplement aux députés dans leurs prérogatives d'employeur, le
tribunal d'instance, qui en a cependant conclu l'absence de
pouvoir de direction de la part des questeurs, n'a pas déduit de
ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient
nécessairement et a violé l'article L. 431-1 du Code du travail
;
5 / que les questeurs sont des membres élus du
bureau de l'Assemblée nationale, chargés des services
administratifs et financiers, agissant au nom et pour le compte de
cette Assemblée, attraite en la cause en la personne de son président
; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il était impossible
d'inclure dans le périmètre de l'unité économique et sociale
constituée de l'ensemble des députés le cabinet des questeurs,
le tribunal d'instance a méconnu ses pouvoirs et a violé
l'article L. 431-1 du Code du travail ;
6 / qu'ayant constaté que les assistants
parlementaires étaient soumis aux mêmes conditions de travail,
que les locaux et le matériel de fonctionnement leur étaient
communs, de même que les formations, que la réduction du temps
de travail leur avait été proposée dans les mêmes termes, le
tribunal d'instance, qui a cependant exclu l'existence d'une
communauté de travailleurs, a, derechef, violé l'article L.
431-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il n'existe aucune unité de
direction sur les collaborateurs parlementaires ;
D'où il suit que c'est à bon droit que le
tribunal d'instance a décidé que les députés composant
l'assemblée nationale ne constituent pas une unité économique
et sociale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit février deux mille quatre.
Décision attaquée : tribunal d'instance du 7e arrondissement de
Paris (contentieux des élections professionnelles) 2002-05-21
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