Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 mars 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-15804
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que la commune de Cluses a concédé, en 1974, à
l'Association Foyer des jeunes travailleurs (AFJT) l'exploitation d'un
restaurant à caractère social et d'entreprises ; qu'une convention
tripartite a été signée le 15 octobre 1984 entre la commune, l'AFJT et
la société Les Repas Parisiens (LRP) pour une durée de dix ans ; qu'aux
termes de cet accord, l'AFJT, confirmée en qualité de concessionnaire a
sous-concédé l'exploitation à la LRP, avec l'accord de la commune ; que
la LRP, obtenant de ses cocontractantes d'importants travaux
d'investissement, s'engageait à payer un loyer annuel à l'AFJT et une
redevance à la commune ; que, par lettre du 31 mars 1989, la LRP a résilié
unilatéralement cette convention, au motif qu'elle se trouvait dans
l'impossibilité économique de poursuivre l'exploitation ; que, par
ordonnance de référé du 25 avril 1989, l'AFJT et la commune ont obtenu
la condamnation de la LRP à poursuivre son exploitation ; que cette société
a, néanmoins, cessé son activité le 31 juillet 1989 ; qu'invoquant un
bouleversement de l'équilibre économique du contrat, elle a saisi le
tribunal administratif de Grenoble d'une demande en résiliation de cette
convention et, à défaut, en dommages-intérêts ; que, parallèlement,
l'AFJT et la commune ont saisi le tribunal de grande instance de
Bonneville aux fins d'obtention, du fait de la résiliation unilatérale
du contrat, de dommages-intérêts pour les dégradations causées aux
installations ; qu'après saisine du Tribunal des conflits qui, par décision
du 17 février 1997, a déclaré compétente la juridiction judiciaire,
s'agissant d'un contrat de droit privé, l'arrêt attaqué (Chambéry, 5
juin 2001) a jugé que la LRP avait rompu unilatéralement le contrat et
l'a condamnée à payer à l'AFJT les sommes de 273 655,37 francs et 911
729,92 francs, au titre, respectivement, des loyers et redevances dus au
31 juillet 1989 et de l'indemnité de résiliation, et à la commune de
Cluses la somme de 116 470,17 francs au titre des travaux de remise en état
des installations, et celle de 73 216,50 francs au titre de la redevance
restant due ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la LRP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi
statué alors, selon le moyen, que les parties sont tenues d'exécuter
loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne
soit pas manifestement déséquilibrée ; qu'en se déterminant comme elle
l'a fait, sans rechercher si, en raison des contraintes économiques
particulières résultant du rôle joué par la collectivité publique
dans la détermination des conditions d'exploitation de la concession, et
notamment dans la fixation du prix des repas, les personnes morales concédantes
n'avaient pas le devoir de mettre la société prestataire de service en
mesure d'exécuter son contrat dans des conditions qui ne soient pas
manifestement excessives pour elle et d'accepter de reconsidérer les
conditions de la convention dès lors que, dans son économie générale,
un déséquilibre manifeste était apparu, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du
Code civil ;
Mais attendu que
la
cour d'appel a relevé que la LRP mettait en cause le déséquilibre
financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié
de la commune et de l'AFJT de prendre en compte une modification imprévue
des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du
sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de
bonne foi ; qu'elle a ajouté que la LRP ne pouvait fonder son retrait
brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par
sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ;
qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'AFJT une indemnité de résiliation
de 911 729,92 francs alors, selon le moyen, que la garantie assumée par
la société LRP rendait indispensable sa participation au choix de son
successeur ainsi qu'à la négociation des conditions de reprise de
l'exploitation ; qu'en appréciant le montant du préjudice indemnisable
à partir du manque à gagner mensuel subi par les concédantes sans préciser
dans quelles conditions le choix du successeur et les conditions du
nouveau contrat de concession d'exploitation du restaurant avaient été décidés,
ni rechercher si ces conditions étaient à tout le moins meilleures que
celles offertes par le successeur présenté par la LRP mais que la
commune avait refusé d'agréer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de
Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des articles
1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part,
que, selon le contrat litigieux, tout éventuel concessionnaire présenté
par la LRP devait reprendre l'intégralité des engagements de cette société,
laquelle demeurait solidairement tenue jusqu'à complet remboursement du
prêt, d'autre part, que le successeur présenté par elle ne satisfaisait
pas à cette condition ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société les Repas parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société LRP à payer à l'Association Foyer des jeunes
travailleurs et à la commune de Cluses la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
seize mars deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile)
2001-06-05