lexinter.net  

 

     

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

DESIGNATION D'UN MANDATAIRE AD HOC


Accueil ] Remonter ]

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

03-11.090
Arrêt n° 876 du 2 juin 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale 
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Bellecour grill
Défendeur(s) à la cassation : Société Bellecour grill SA et autre


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Lyon, 10 décembre 2002), que la société Bellecour grill a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2000 ; que le tribunal a rejeté le plan de continuation qu‘elle proposait et a arrêté un plan de cession totale ; que le président du tribunal a désigné M. Y... en qualité de mandataire "ad hoc", avec mission de représenter la société pour faire appel du jugement, ce dont l’intéressé s’est acquitté ; que le président du même tribunal, statuant en référé, a déclaré nulle l’ordonnance désignant M. Y... et l’a rétractée ;

Attendu que M. X..., administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Bellecour grill, reproche à l’arrêt d’avoir dit qu’il n’y avait lieu à rétractation de l’ordonnance désignant M. Y... en qualité de mandataire "ad hoc", alors, selon le pourvoi, que la désignation d’un mandataire ad hoc se fait sur requête formée par tout intéressé capable d’ester en justice ; qu’en l’espèce, la requête a été formée le 25 juin 2001, selon les constatations de l’arrêt, par la "société débitrice", laquelle, ayant été dissoute par jugement du 5 avril 2001, n’avait plus d’existence légale à la date de la requête, de sorte qu’elle était irrecevable en son action ; qu’en considérant néanmoins que la requête formée par la société débitrice, Bellecour grill, prise en la personne de ses représentants légaux, était recevable, la cour d’appel a violé les articles L. 237-19 du Code de commerce et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’ancien représentant légal de la société dissoute par l’effet d’un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d’un mandataire "ad hoc" chargé de représenter cette société pour l’exercice de ses droits propres ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 


Président : M. Tricot  
Rapporteur : M. Cahart, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Defrenois

 

 

 

----

RECHERCHE