03-13.756
Arrêt n° 1742 du 30 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Société Ternetix SA
et autre
Défendeur(s) à la cassation : Société Néopost France SA
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du
13 octobre 2000, les sociétés Ternetix et Bat ont conclu avec la société
Néopost France une convention de distribution exclusive d’un procédé de
saisie et télétransmission dénommé Edismart ; que l’acte comportait, en
son article 14, une promesse unilatérale de cession des droits
incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et
matérielles du procédé et précisait que le prix de cession serait, à
défaut d’accord, fixé à dire d’expert dans les conditions de
l’article 1843-4 du Code civil ; qu’après avoir levé l’option le
14 juin 2001, la société Néopost a demandé en justice que soit constatée
la réalisation de la cession et que soit désigné un expert chargé d’en
déterminer le prix ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième,
troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés Ternetix et Bat font grief à
l’arrêt d’avoir dit que les conditions de la cession étaient réunies et
que celle-ci devait prendre effet au 14 juin 2001 sous réserve du
versement du prix de cession, alors, selon le moyen :
1°) que lorsqu’il est convenu que le prix sera
déterminé par un expert désigné par les parties et par un juge, la vente
n’existe pas tant que la détermination du prix n’est pas faite ; qu’en
estimant que la vente des droits litigieux était parfaite au
14 juin 2001, tout en désignant un expert ayant pour mission de fixer le
prix de cession, la cour d’appel a violé les articles 1589 et 1592 du
Code civil ;
2°) que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a
consentement réciproque sur la chose et sur le prix ; qu’en écartant le
moyen tiré de l’indétermination de la chose vendue, tout en étendant la
mission de l’expert "au contrôle des éléments à transmettre au titre de
la cession des droits figurant à l’article 14 du contrat", ce dont il
résulte que l’objet de la vente était bien indéterminé, la cour d’appel
a entaché sa décision d’une contradiction logique et a violé
l’article 1589 du Code civil ;
3°) que la promesse de vente stipulée à l’article 14
de la convention du 13 octobre 2000 porte sur "la cession des droits
incorporels liés à toutes les composantes du produit", ces droits
incorporels faisant, aux termes de l’article 2, alinéa 2, de la même
convention, "l’objet d’une description exhaustive en annexe 1" ; qu’en
estimant que "la liste des composants visés à l’annexe 1 du contrat
n’était pas de nature à réduire le champ de la cession", cependant que
le contrat conclu entre les parties indiquait précisément le contraire,
la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises de la
convention du 13 octobre 2000 et a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que les
parties s’en étaient remises, en cas de désaccord, à l’estimation d’un
expert ayant les pouvoirs prévus à l’article 1843-4 du Code civil et que
la détermination du prix de cession ne nécessitait donc pas un nouvel
accord de leur part, la cour d’appel a exactement décidé que la cession
était devenue parfaite au jour de la levée de l’option ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé qu’aux termes
de la convention des parties la cession promise porterait, sans
exception ni réserve, sur les droits incorporels de toute nature
afférents aux composantes logicielles et matérielles du produit, la cour
d’appel a pu, sans contradiction, confier à l’expert la mission de
contrôler si certains des droits revendiqués par le cessionnaire
entraient dans l’objet de la cession ainsi déterminé ;
Et attendu, enfin, que c’est par une interprétation
rendue nécessaire par le rapprochement des stipulations contractuelles
qui lui étaient soumises que la cour d’appel a estimé que la liste à
laquelle renvoyait l’article 2 de la convention de distribution n’était
pas de nature à réduire le champ de la cession prévue par l’article 14 ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de
ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Ternetix et Bat font encore
le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’elles faisaient
valoir dans leurs conclusions d’appel que M. X... était, nonobstant
toute clause contraire de la convention du 13 octobre 2000, resté
propriétaire du programme de base "Bios Bat" et que la société Bat
n’était titulaire que d’une licence d’exploitation, la convention
susvisée ne portant ainsi que sur le droit pour la société Néopost
d’utiliser ce programme ; qu’en écartant ce moyen au motif qu’aucune
pièce versée aux débats ne démontrait que la société Bat n’était pas
propriétaire des droits de propriété intellectuelle cédés, cependant que
c’était à la société Néopost, demanderesse à l’action, qu’il incombait
d’établir qu’elle revendiquait la cession de droits à l’encontre des
véritables propriétaires de ces droits, la cour d’appel a inversé la
charge de la preuve et a violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis
que la cour d’appel a estimé, sans encourir la critique du moyen, qu’il
n’était pas établi que la société Bat n’était pas titulaire des droits
cédés ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première
branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la
défense :
Attendu que la société Néopost soutient que le moyen
est irrecevable en ce qu’il critique une disposition avant dire droit et
en ce qu’il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ;
Mais attendu, d’une part, que si la décision qui
ordonne une mesure d’instruction ne peut en principe être frappée de
pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, ne
constitue pas une telle décision celle par laquelle le juge, statuant en
application de l’article 1843-4 du Code civil, procède à la désignation
d’un expert chargé d’arbitrer le prix de cession ;
Et attendu, d’autre part, que si les sociétés
Ternetix et Bat avaient à titre subsidiaire sollicité devant les
premiers juges la désignation d’un expert, elles ont ensuite conclu
devant la cour d’appel à la réformation du jugement en toutes ses
dispositions et expressément soutenu qu’il n’est pas au pouvoir du juge
de désigner le tiers chargé de fixer le prix ;
D’où il suit que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l’article 1843-4 du Code civil, ensemble
l’article 1134, alinéa 1er, du même Code ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le
pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits cédés
appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des
référés et sans recours possible ; qu’aux termes du second, les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites ;
Attendu qu’après avoir retenu que les parties avaient
pu valablement convenir de recourir aux dispositions de l’article 1843-4
du Code civil pour fixer le prix de cession des droits incorporels
faisant l’objet du contrat, la cour d’appel a accueilli la demande de
désignation d’un expert dont elle était saisie sur le fondement de ce
texte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a
méconnu la loi des parties et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a désigné
un expert chargé de fixer le prix de cession, l'arrêt rendu le
27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Richard