03-17.070
Arrêt n° 1364 du 15 décembre 2004
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mutuelle des architectes
français MAF, société à forme mutuelle et à cotisations variables et autre
Défendeur(s) à la cassation : Epoux X... et autres
Donne acte à la Mutuelle des architectes français et à
M. Z..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé
contre M. A..., la société Mutuelles du Mans, la compagnie Axa assurances et
l'EURL Lapix ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 16 juin 2003), que
M. et Mme X... ont confié à la société civile professionnelle Casenave et
Lalanne, architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français
(MAF) une mission de maîtrise d’oeuvre, limitée à l’obtention d’un permis de
construire, relative à l’édification, sur un terrain leur appartenant, d’une
maison à usage d’habitation ; que le permis de construire ayant été obtenu
le 21 juin 1995, les travaux ont commencé et les voisins immédiats, M. et
Mme B..., ont fait connaître aux époux X... ainsi qu’à l’entrepreneur et à
l’architecte que la construction en cours de réalisation serait susceptible
de porter atteinte aux vues dont ils disposent sur leur terrain ; que,
cependant, les travaux ont été poursuivis et les époux B... ont assigné les
époux X... afin d’obtenir la mise en conformité de la construction avec la
servitude de vue alléguée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la MAF et M. Z..., ès qualités de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la SCP Casenave et Lalanne, font grief à
l’arrêt de les condamner à garantir M. et Mme X... des condamnations
prononcées contre eux au profit de M. et Mme B..., alors, selon le moyen,
que l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de vue sur le
fonds voisin n’est constituée que par la décision judiciaire qui constate
l’existence d’actes matériels de possession utile caractérisés et dont la
preuve incombe à la partie qui revendique la prescription acquisitive ;
qu’elle n’a été constituée, en l’espèce, que du jour du jugement et de
l’arrêt confirmatif attaqué ; qu’elle ne l’était pas lorsque les époux X...
ont entrepris leur construction en 1996, date de la réclamation de leurs
voisins ; que l’architecte, dont la mission partielle limitée à l’obtention
du permis de construire délivré le 21 juin 1995 ne comportait pas celle de
faire une étude approfondie des droits de son client, comme de ceux qui lui
seraient éventuellement reconnus par une décision judiciaire ultérieure, n’a
pas manqué à son devoir de conseil ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué manque de
base légale au regard des articles 1147, 1382 et 2229 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la SCP Casenave et
Lalanne, en sa qualité de professionnelle de la construction, pouvait, par
une simple visite sur le terrain, constater l’existence d’une fenêtre en
rez-de-chaussée et d’un balcon au premier étage de l’immeuble de M. et
Mme B... et s’interroger ou, à tout le moins, interroger le maître de
l’ouvrage sur l’existence d’une servitude de vue et sur l’atteinte que la
construction projetée pourrait porter aux droits des tiers, la cour d’appel
a justement retenu que l’architecte
avait manqué à son devoir de conseil, dès lors que, chargé de la conception
d’un projet et de l’établissement des plans de permis de construire, il
devait concevoir un projet réalisable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Paloque, conseiller
Avocat général : M. Gariazzo
Avocat(s) : la SCP Boulloche, la SCP Vincent et Ohl