REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) DISPENSE DE TRAVAIL ET MISE A PIED CONSERVATOIRE
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| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-43638 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : Mme Slove. Avocat général : M. Foerst. Avocat : Me Copper-Royer. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :Attendu que Mme X..., secrétaire générale de l'établissement de Lamalou les Bains de la société Chaîne thermale du Soleil a reçu le 14 novembre 2000 une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le même jour elle a reçu une lettre lui notifiant dans l'attente d'une décision définitive une autorisation d'absence rémunérée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire annexé pris de la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail et des articles 1134 et 1184 du Code civil ;Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre autorisant une absence dans l'attente d'une décision définitive était concomitante à la lettre déclenchant la procédure de licenciement, a pu en déduire que cette dispense de travail rémunérée constituait une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaîne thermale du Soleil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.Publication : Bulletin 2004 V N° 240 p. 220 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2002-05-07 Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre sociale,
1987-12-17, Bulletin, V, n° 741 (2), p. 469 (rejet). |
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