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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE ET ELEMENT INTENTIONNEL


 

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 24 mars 2004 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-43875
Publié au bulletin

Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Leprieur.
Avocat général : M. Collomp.
Avocat : la SCP Parmentier et Didier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été engagé le 23 juin 1997 en qualité de conducteur de presse produits béton par la société Fimaco Vosges ; qu'après avoir démissionné le 29 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :

 

 

Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié était étayée de divers éléments et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 


 

 

Mais sur le second moyen :

 

 

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

 

 

Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel retient que l'article L. 324-10 du Code du travail dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que cette disposition n'institue pas une présomption pouvant être combattue et que l'élément intentionnel n'est pas requis ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à payer une somme en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 V N° 96 p. 85
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 2001-04-23



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre sociale, 2004-02-25, Bulletin, V, n° 62, p. 57 (rejet), et les arrêts cités.

 

 

 

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