V° DROIT A L'IMAGE
02-12.771
Arrêt n° 542 du 17 mars 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Société
Andros, SA
Défendeur(s) à la cassation : Société Motor Presse France et autre
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :
Vu
l’article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que la société Andros organise un événement
sportif dit, "Trophée Andros" ; que la société Chamonix
Défi Organisation-C.D.O organise une autre compétition, "Les 24
heures sur glace de Chamonix", dont la couverture médiatique est
assurée, soit sous forme de supplément dans la revue "l’Automobile
magazine", soit sous forme de programmes spécialement diffusés, par
la société Editions techniques et touristiques de France-SETTF, devenue
depuis la société anonyme Motor presse France ; que pour la présentation
de l’édition de cette compétition disputée en 1998, ces deux dernières
sociétés ont utilisé des clichés réalisés par un photographe préposé
de la société SETTF lors du "Trophée Andros", en supprimant
la marque Andros, apposée à cette occasion sur les véhicules et la
combinaison d’un pilote ; que la société Andros, estimant que
cette suppression lui portait préjudice, a agi en indemnisation sur le
fondement de l’article 1382 du Code civil et de l’article L. 713-2
du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour
rejeter la demande, la cour d’appel, qui constate que la société
Andros organise le trophée portant son nom, retient par motifs adoptés
que cette société ne s’est pas attachée, en dehors d’une compétition
précise, les hommes et les produits photographiés par la société SETTF,
et, par motifs propres, qu’elle ne justifie d’aucun droit sur les
photographies litigieuses, ni sur les véhicules reproduits, encore moins
sur l’image du pilote ;
Attendu qu’en
statuant ainsi, alors que l’organisateur
d’une manifestation sportive est propriétaire des droits
d’exploitation de l’image de cette manifestation notamment par
diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Sémériva, conseiller référendaire
Avocat général : M. Viricelle
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Lesourd