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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

EGALITE DES CREANCIERS ET REPETITION DE L'INDU


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"Un créancier à titre chirographaire ne peut conserver les sommes qui lui sont payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires", n. sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, Deltour contre de G.R,  Millet, Florence,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 24, 10/06/2004, pp. 963-966
 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 11 février 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-17520
Publié au bulletin

Président : Mme AUBERT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 27 juillet 1990, MM. X... et Y... de Z... (les consorts Z...) ont vendu à la société Sifac une propriété, une partie du prix étant payée comptant et l'autre devant l'être au moyen de deux billets à ordre de 350 000 francs chacun ; que le 10 septembre 1990, les consorts Z... ont inscrit leur privilège de vendeurs à la conservation des hypothèques ; que le 20 septembre 1990, la société Sifac a été mise en redressement judiciaire, M. A... étant désigné administrateur; que les créances des consorts Z..., déclarées à titre chirographaire, ont été admises à ce titre par arrêt du 6 mai 1998 ; qu'en avril 1992, M. A..., ès qualités, avait réglé aux consorts Z... une somme de 90 000 francs chacun ;

que par actes des 29 juin et 1er juillet 1998, M. A..., devenu liquidateur, a assigné les consorts Z... en remboursement de la somme de 90 000 francs chacun, indûment perçue du fait de leur qualité de créanciers chirographaires et non privilégiés ; que par jugement du 16 septembre 1999, le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt, après avoir constaté que les créances des consorts Z... ont été admises au passif à titre chirographaire, retient que l'admission définitive d'une créance, même lorsqu'elle n'est pas assortie de sûreté, exclut tout caractère indu du paiement fait par l'administrateur, fût-ce en violation de la règle de l'égalité des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

 


 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

Condamne MM. X... et Y... de Z... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section) 2002-06-10

 

 

 

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