Cour
Administrative d'Appel
de Paris
statuant
au contentieux
N° 99PA01016
Publié au Recueil Lebon
|
4ème Chambre - formation B |
M. KOSTER, Rapporteur
M. HAIM, Commissaire du gouvernement
Mme TRICOT, Président
SELARL MOLAS ET ASSOCIES
Lecture du 22 avril 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999 sous le n°
99PA01016, présentée pour la société BOUYGUES dont le siège social est
Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt, par la SCP RAMBAUD
MARTEL, avocat ; la société BOUYGUES demande à la cour :
Classement CNIJ :
39-01-02-01-05
A 39-02
39-05-01-01
1°) d'annuler le
jugement n° 97 08002-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
Campenon-Bernard, Muller Travaux Publics, Demathieu et Bard, DTP Terrassement et
Nord France Boutonnat des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux du lot 43-C du TGV Nord et a ordonné une
expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF
correspondant au surcoût indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 100 000 F en application des dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
4°)
subsidiairement, avant dire droit, d'ordonner la production par la
SNCF de
tous documents de nature à vérifier les allégations de cet établissement public
;
.........................................................................................................
Vu II) la requête,
enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999 sous le n° 99PA00824, présentée
pour la société NORD FRANCE BOUTONNAT, dont le siège social est 47 rue de Liège
75008 Paris, par la SELARL MOLAS et Associés, avocat ; la société NORD FRANCE
BOUTONNAT demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 97 08002-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
Bouygues, Campenon-Bernard, Muller Travaux Publics, Demathieu et Bard et DTP
Terrassement des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux du lot 43-C du TGV Nord et a ordonné une
expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF
correspondant au surcoût indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
.........................................................................................................
Vu III) la
requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999 sous le n° 99PA01008,
présentée pour la société CAMPENON-BERNARD dont le siège social est 5 Cours
Ferdinand de Lesseps 92851 Rueil-Malmaison, par Me LE MAZOU, avocat ; la société
CAMPENON-BERNARD demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 97 0 8002-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
Bouygues, Muller Travaux Publics, Demathieu et Bard, DTP Terrassement et Nord
France Boutonnat des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux du lot 43-C du TGV Nord et a ordonné une
expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF
correspondant au surcoût indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts et de 500 000
F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel ;
4°)
subsidiairement, avant dire droit, de suspendre les opérations d'expertise ;
........................................................................................................
Vu IV) la requête,
enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999 sous le n° 99PA01009, présentée
pour la société DTP TERRASSEMENT dont le siège social est Challenger, 1 avenue
Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt, par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat ; la
société DTP TERRASSEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 97 08002-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
Bouygues, Campenon-Bernard, Muller T.P., Demathieu et Bard et Nord France
Boutonnat des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux du lot 43-C du TGV Nord et a ordonné une
expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF
correspondant au surcoût indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 100 000 F en application des dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
4°)
subsidiairement, avant dire droit, d'ordonner la production par la
SNCF de
tous documents de nature à vérifier les allégations de cet établissement public
;
........................................................................................................
Vu V) la requête,
enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999 sous le n° 99PA01392, présenté
pour la société MULLER TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est 36 rue du
général de Rascas 57220 Boulay, par la SCP VILLARD et Associés, avocat ; la
société MULLER TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 97 08002-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
Bouygues, Campenon-Bernard, Demathieu et Bard, DTP Terrassement et Nord France
Boutonnat des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux du lot 43-C du TGV Nord et a ordonné une
expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF
correspondant au surcoût indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser les sommes de 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts et de 700
000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
.........................................................................................................
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n°
97-135 du 13 février 1997 ;
Vu les décrets n°
97-444 et n° 97-445 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir
entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M.
KOSTER, premier conseiller,
- les observations
de MeLABETOULE, avocat, pour la société NORD FRANCE BOUTONNAT,
Me DURUPTY,
avocat, pour la SNCF,
Me CHARPENTIER, avocat, pour la société DEMATHIEU et BARD et la société MULLER
TRAVAUX PUBLICS, Me LAPP, avocat, pour la société DTP TERRASSEMENT et la société
BOUYGUES, et celles de Me LE MAZOU, avocat, pour la société CAMPENON-BERNARD,
- les conclusions
de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement,
- et connaissance
prise des notes en délibéré présentées le 23 mars 2004 pour les sociétés
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et DTP TERRASSEMENT ;
Considérant que le
lot 43-C du TGV Nord et de son interconnexion, consistant dans le franchissement
sur 2 960 m du parc d'attraction Eurodisneyland, a fait l'objet le 8 mars 1989
d'une préconsultation, au terme de laquelle treize entreprises et groupements
ont été préqualifiés ; qu'à l'ouverture des plis, le 6 juin 1989, seules huit
offres ont été recensées ; que le marché a été attribué au groupement
moins-disant emmené par la société BOUYGUES et constitué de cette société et des
sociétés MULLER TRAVAUX PUBLICS, DEMATHIEU et BARD, DTP TERRASSEMENT et
CAMPENON-BERNARD ; que la société Nord France Entreprise qui avait déposé une
offre concurrente, a rejoint ce groupement le 18 septembre 1989 ; que les
travaux ont fait l'objet d'une lettre de commande de la
SNCF en date du 10 octobre 1989 pour un
montant de 395 000 000 F ; que la réception des travaux a été prononcée le 7
février 1992 et le décompte général et définitif du marché arrêté le 25 novembre
1992 ; que les sociétés BOUYGUES, NORD FRANCE BOUTONNAT, CAMPENON-BERNARD,
MULLER TRAVAUX PUBLICS et DTP TERRASSEMENT font appel du jugement en date du 17
décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris les a déclarées
solidairement responsables avec la société DEMATHIEU et BARD des conséquences
dommageables subies par la SNCF à raison du dol
commis lors de la passation du marché et a ordonné une expertise pour déterminer
le montant du préjudice en résultant pour la SNCF
; que les requêtes susvisées et l'appel provoqué de la société DEMATHIEU et BARD
sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction
commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la
compétence
de la juridiction administrative :
Considérant que le
marché litigieux, conclu par la SNCF
en vue de la réalisation du lot 43-C des travaux d'infrastructure de
l'interconnexion du TGV Nord, a été passé par une personne morale de droit
public et porte sur des travaux et ouvrages publics ; que ce marché est donc un
contrat administratif ; que si la société NORD FRANCE BOUTONNAT soutient que le
litige porte sur la responsabilité quasi-délictuelle de personnes privées,
il
est constant qu'il met en cause les conditions dans lesquelles le marché a été
attribué et formé ; qu'il relève ainsi de la compétence de la juridiction
administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif
de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société NORD FRANCE BOUTONNAT ;
Sur la
régularité
du jugement attaqué :
Considérant que si
des mémoires de première instance ont été communiqués aux parties après la
clôture de l'instruction et même après la lecture du jugement attaqué, il
résulte de l'examen de ce jugement, au demeurant avant dire droit, que le
tribunal administratif de Paris ne s'est fondé sur aucun élément contenu dans
ces mémoires qui n'aurait pas déjà été porté à leur connaissance ; que, par
suite, cette communication tardive n'a pas eu pour effet, dans les circonstances
de l'espèce, de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et
d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Considérant que
les pièces dont la communication a été demandée par les sociétés BOUYGUES,
MULLER TRAVAUX PUBLICS, CAMPENON-BERNARD et DTP TERRASSEMENT n'étaient pas
nécessaires pour permettre au tribunal administratif de statuer en toute
connaissance de cause sur le droit à réparation de la
SNCF ; que pour
la détermination du quantum du préjudice subi par celle-ci, pour laquelle la
communication de pièces pouvait se justifier, les premiers juges ont ordonné une
expertise ; que, dès lors, en n'accédant pas à la demande des sociétés
précitées, le tribunal administratif de Paris n'a méconnu ni le caractère
inquisitoire de la procédure administrative contentieuse ni les stipulations de
l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
Considérant que le
juge administratif dirige seul l'instruction ; que, par suite, le tribunal
administratif n'était pas tenu de répondre explicitement aux conclusions des
sociétés BOUYGUES, MULLER TRAVAUX PUBLICS, CAMPENON-BERNARD et DTP TERRASSEMENT
tendant à ce que soient ordonnées les productions susvisées ;
Considérant que le
tribunal administratif a répondu aux fins de non-recevoir opposées par la
société DEMATHIEU et BARD ainsi qu'aux moyens relatifs à l'existence et aux
effets du dol ; que, contrairement à ce que soutiennent cette société et les
sociétés requérantes, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de
motivation de nature à entraîner son annulation ;
Considérant enfin
que, lorsqu'une faute ayant le caractère d'une faute quasi-délictuelle a un lien
avec un contrat, la responsabilité délictuelle est absorbée par la
responsabilité contractuelle ; qu'ainsi le dol, s'il résulte de manoeuvres
frauduleuses antérieures à la formation du contrat, affecte sa validité ; que,
par suite, le tribunal administratif a pu, sans substituer d'office une nouvelle
cause juridique au fondement contractuel qui aurait été choisi par la
SNCF et sans commettre de
contradiction de motifs, à la fois estimer que la demande présentée par la
SNCF sur le fondement du
dol constitue une action en responsabilité quasi-délictuelle intentée à
l'encontre de ses cocontractants et se placer sur le terrain de la
responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes et la société
DEMATHIEU et BARD ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait
entaché d'irrégularité ;
Sur la
recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux
termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997 : Les biens
constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation
de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins
de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine
propriété à Réseau ferré de France ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi
: Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer
français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à
l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier
1997... ;
Considérant, en
premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux
d'audition et de constat de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des constatations du
conseil de la concurrence, antérieurs au 1er janvier 1997, que la
SNCF a été victime d'une entente
généralisée sur les marchés de génie civil du TGV Nord ; que, selon le rapport
de la cour des comptes rendu public en octobre 1996, cette entente a engendré
pour la SNCF un surcoût de l'ordre de 14,5 %
sur l'ensemble des marchés de construction de cette ligne nouvelle ; que le
dommage subi par la SNCF,
résultant du surprix payé aux entreprises qui se sont livrées aux manoeuvres
leur ayant permis d'obtenir le 11 octobre 1989 le marché litigieux relatif au
lot 43-C, a donc été constaté avant le 1er janvier 1997 ;
Considérant, en
second lieu, qu'en cas de transmission de propriété, le maître d'ouvrage initial
ne perd pas la faculté d'exercer les actions en justice qui présentent pour lui
un intérêt direct et certain ; que la demande de la
SNCF tend à la réparation d'un
préjudice qu'elle a supporté dans le cadre d'un marché de travaux qui a donné
lieu à un décompte général et définitif signé le 28 décembre 1992 ; que, dès
lors, le transfert à Réseau ferré de France des biens résultant de ce marché
n'est pas de nature à priver la SNCF
de son intérêt direct et certain à obtenir réparation de ce préjudice ;
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes et la société DEMATHIEU
et BARD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal
administratif de Paris a admis l'intérêt à agir de la
SNCF et estimé
que Réseau ferré de France ne pouvait être substitué à cette dernière dans
l'action indemnitaire engagée à leur encontre ;
Sur les
conclusions tendant à la mise hors de cause de la société NORD FRANCE BOUTONNAT
:
Considérant que si
la société NORD FRANCE BOUTONNAT soutient que c'est la société Nord France
Travaux Publics qui a réalisé une partie des travaux du lot 43-C du TGV Nord en
sa qualité de membre du groupement d'entreprises solidaires attributaires du
marché, elle n'établit pas, eu égard à ses liens avec Nord France Entreprise et
par les documents qu'elle produit, qu'elle n'a pas été partie prenante dans
l'exécution du marché ; que, par suite, les conclusions susvisées de la société
NORD FRANCE BOUTONNAT ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la
prescription :
Considérant que
l'action engagée par la SNCF
devant le tribunal administratif de Paris n'est pas une action en nullité ou en
rescision du contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal
administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale
prévue à l'article 1304 du code civil comme inopérant ;
Sur les
responsabilités encourues et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures avant
dire droit sollicitées :
Considérant que si
un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut
en principe être révoqué ni modifié que de leur consentement mutuel, il n'en est
pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol ;
que ces manoeuvres entraînent la résolution du contrat s'il est prouvé que sans
elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles ne donnent lieu en
revanche qu'à des dommages et intérêts au profit du contractant qui en a subi
les effets lorsque, sans être la cause déterminante de sa volonté, elles ont eu
pour résultat de l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles
auxquelles il aurait dû normalement souscrire et de lui causer ainsi un
préjudice dont il est fondé à demander réparation ;
Considérant qu'il
résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par le
conseil de la concurrence que les sociétés BOUYGUES, MULLER TRAVAUX PUBLICS,
DEMATHIEU et BARD, DTP TERRASSEMENT, CAMPENON-BERNARD et NORD FRANCE ENTREPRISE
ont participé aux concertations et échanges d'informations qui ont eu lieu dès
le mois de mai 1988 entre les principales entreprises de travaux publics en vue
de répartir les travaux d'infrastructures des différents réseaux de TGV entre
quatre groupes d'entreprises, réunis dans un GIE occulte, à raison de 25 %
chacun ; que cette répartition des travaux entre les quatre groupes ainsi
constitués s'est accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution d'une
part à chacune des entreprises qui les composaient ; qu'en figeant les positions
respectives de chaque membre de l'entente, et en impliquant une organisation
chronologique de contreparties à l'occasion de chacun des marchés concernés, un
tel accord général a eu pour objet et pour effet de limiter la concurrence par
les prix et d'augmenter la valeur globale des travaux ; que les entreprises
BOUYGUES, CAMPENON-BERNARD et NORD FRANCE ENTREPRISE se sont en outre livrées à
des pratiques de concertations et d'échanges d'informations antérieures au dépôt
effectif des offres relatives au lot 43-C du TGV Nord visant à organiser un
simulacre de concurrence sur ce marché ; que, conformément à l'accord passé
entre ces sociétés, la société NORD FRANCE ENTREPRISE, qui avait présenté une
offre indépendante, a rejoint le groupement attributaire, obtenant ainsi la part
de travaux qui lui était réservée ; que ces constatations, qu'elles portent sur
l'ensemble des travaux ou seulement sur le marché particulier du lot 43-C,
suffisent à établir l'existence de manoeuvres caractérisées des entreprises
cocontractantes de la SNCF
destinées à tromper celle-ci sur la réalité de la concurrence et sur la valeur
des prix proposés ;
Considérant que le
protocole d'accord passé entre la société Eurodisneyland Corporation et la
SNCF imposait à celle-ci
de démarrer les travaux dès juillet 1989 et ne lui permettait pas de lancer un
nouvel appel d'offres ; que, dans ces conditions, à la date où elles ont été
commises, avant le 5 juin 1989, et dans les circonstances de l'espèce, les
manoeuvres susmentionnées ont obligé la SNCF
à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû
normalement souscrire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal
administratif de Paris a estimé que les manoeuvres auxquelles ont participé les
entreprises BOUYGUES, CAMPENON-BERNARD, MULLER TRAVAUX PUBLICS, DEMATHIEU et
BARD, DTP TERRASSEMENT et NORD FRANCE BOUTONNAT présentent tous les caractères
d'un dol ;
Considérant que
les manoeuvres dolosives n'ont été établies dans toute leur ampleur qu'après la
publication le 15 mai 1996 de la décision du conseil de la concurrence en date
du 29 novembre 1995 et de celle, en octobre 1996, du rapport de la Cour des
comptes de l'année 1996 ; que, dès lors, ni la circonstance que des négociations
ont eu lieu entre le groupement attributaire du marché et la
SNCF aboutissant à un accord de
volontés sur une base jugée acceptable par le maître de l'ouvrage, ni celle que
le décompte général et définitif du marché a été établi sans réserve par la
SNCF et accepté par les entreprises le 28
décembre 1992 ne sont de nature à empêcher la SNCF
de se prévaloir du dol dont elle a été victime ;
Considérant que le
dol litigieux a engendré pour la SNCF
un surcoût du montant des travaux du lot 43-C du TGV Nord dont elle est fondée à
demander réparation au groupement attributaire du marché portant sur ce lot ;
que, par suite et dès lors que la SNCF ne
demande pas la réparation d'autres préjudices, son indemnisation doit porter sur
l'intégralité de ce surcoût, indûment versé aux entreprises ; qu'ainsi, la
circonstance que les défaillances et le manque de vigilance de la SNCF
auraient constribué à l'aggravation de son préjudice, à la supposer établie, est
sans incidence sur l'étendue de son droit à réparation ;
Considérant que si
les entreprises MULLER TRAVAUX PUBLICS, DTP TERRASSEMENT et DEMATHIEU et BARD
soutiennent qu'elles ne se sont pas livrées aux pratiques anticoncurrentielles
spécifiques au marché du lot 43-C du TGV Nord, il est constant que ces
entreprises ont intégré le groupement solidaire attributaire du lot 43-C et ont,
à ce titre, bénéficié du marché litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit
que le tribunal administratif de Paris a retenu leur responsabilité solidaire
avec les autres membres dudit groupement ;
Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes et, par la voie de
l'appel provoqué, l'entreprise DEMATHIEU et BARD ne sont pas fondées à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Paris, les a déclarées solidairement responsables des conséquences dommageables
subies par la SNCF
en raison du dol commis lors de la passation du marché du lot 43-C du TGV Nord ;
Sur les
conclusions à fins indemnitaires présentées par les entreprises CAMPENON-BERNARD,
MULLER TRAVAUX PUBLICS et DEMATHIEU et BARD :
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède sur le bien-fondé de la demande de la
SNCF que les conclusions des sociétés
CAMPENON-BERNARD, MULLER TRAVAUX PUBLICS et DEMATHIEU et BARD tendant à la
condamnation de la SNCF à
leur verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elles auraient
subis pour avoir été accusées à tort de manoeuvres dolosives ne peuvent qu'être
rejetées ;
Sur les autres
conclusions :
Considérant, d'une
part, que, contrairement à ce que soutient la société CAMPENON-BERNARD, la
mission d'expertise ordonnée par les premiers juges, laquelle consiste à évaluer
le surcoût entre le prix payé par la SNCF
et le prix qui aurait été payé s'il avait été déterminé par le libre jeu de la
concurrence, ne conduit pas l'expert à trancher des questions de droit ; que les
sociétés requérantes sont, en outre et en tout état de cause, irrecevables à
contester pour la première fois en appel la régularité des opérations
d'expertise ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement
attaqué en tant que ledit jugement ordonne une expertise doivent être rejetées ;
Considérant,
d'autre part, que les conclusions de l'appel provoqué de la société DEMATHIEU et
BARD tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal
administratif de Paris en date du 26 janvier 1999 désignant un expert, à les
supposer recevables, ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, dès
lors, qu'être rejetées ;
Sur les
conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du
code de justice administrative :
Considérant que
les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que la SNCF,
qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit
condamnée sur leur fondement à verser une somme aux sociétés requérantes et à la
société DEMATHIEU et BARD ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les sociétés
BOUYGUES, CAMPENON-BERNARD, MULLER TRAVAUX PUBLICS, DEMATHIEU et BARD, DTP
TERRASSEMENT et NORD FRANCE BOUTONNAT à verser chacune à la SNCF
la somme de 7 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans
les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les
requêtes des sociétés BOUYGUES, CAMPENON-BERNARD, MULLER TRAVAUX PUBLICS,
DEMATHIEU et BARD, DTP TERRASSEMENT et NORD FRANCE BOUTONNAT et l'appel provoqué
de la société DEMATHIEU et BARD sont rejetés.
Article 2 : Les
sociétés BOUYGUES, CAMPENON-BERNARD, MULLER TRAVAUX PUBLICS, DEMATHIEU et BARD,
DTP TERRASSEMENT et NORD FRANCE BOUTONNAT verseront chacune à la
SNCF la somme de
7 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de
justice administrative.
2
N°s 99PA01016,
99PA00824, 99PA01008, 99PA01009 et 99PA01392
plein contentieux
Cour
Administrative d'Appel
de Paris
statuant
au contentieux
N° 99PA01031
Publié au Recueil Lebon
|
4ème Chambre - formation B |
M. KOSTER, Rapporteur
M. HAIM, Commissaire du gouvernement
Mme TRICOT, Président
LE MAZOU
Lecture du 22 avril 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu (I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1999, sous le n°
99PA01031, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (
SNCF), dont le siège est
88 rue Saint-Lazare, 75436 Paris cedex 09, par Me DURUPTY, avocat ; la SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 97 16270-6 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire
des sociétés BORIE SAE, SOGEA, BEC Frères et GTM CI à lui verser la somme de
40.662.428 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres
dolosives commises par ces sociétés pour l'attribution du marché de travaux de
la section 46 C du TGV Nord conclu le 17 juin 1991 ;
2°) de condamner
lesdites sociétés à lui verser les sommes de 40.662.428 F à titre de
dommages-intérêts et de 100.000 F en application des dispositions de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
.........................................................................................................
Vu (II), la
requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, sous le n° 99PA01055,
présentée pour la société SOGEA, dont le siège social est 3 cours Ferdinand de
Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison, par Me LE MAZOU, avocat ; la société SOGEA
demande à la cour :
1°) de réformer le
jugement n° 97 16270-6 en date du 15 décembre 1998 en tant que par ledit
jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
reconventionnelle tendant à ce que la SNCF
soit condamnée à lui verser la somme de 10.000.000 F à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la
procédure abusive engagée à son encontre par cet établissement public ;
2°) de condamner
la SNCF
à lui verser les sommes de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts et de
500.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.........................................................................................................
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n°
97-135 du 13 février 1997 ;
Vu les décrets n°s
97-444 et 97-445 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir
entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M.
KOSTER, premier conseiller,
- les observations
de Me DURUPTY, avocat, pour la SNCF,
de Me LE MAZOU, avocat, pour la société SOGEA, de Me MAITRE-DEVALLON, avocat,
pour la société BEC FRERES et celles de Me MULLER, avocat, pour la société GTM
CI,
- et les
conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le
marché de la section 46 C de la branche interconnexion du TGV Nord, consistant
en la réalisation d'une tranchée à ciel ouvert d'un kilomètre au droit des
communes de Limeil-Brevannes et de Yerres et d'une tranchée couverte de 2,8
kilomètres traversant la commune de Villecresnes, a fait l'objet d'un avis
d'appel à candidatures le 24 août 1990 ; que par une lettre de commande du 17
juin 1991, la SNCF a
attribué ce marché au groupement constitué par les sociétés BORIE SAE,
mandataire, SOGEA, BEC FRERES et GTM CI ; qu'estimant que la SNCF
avait commis une faute en ne tenant pas compte de l'ordonnance du président du
tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990 autorisant une
enquête au motif qu'existaient des indices précis, graves et concordants
laissant présumer que les entreprises candidates aux appels d'offres relatifs à
la construction du TGV Nord et de son interconnexion s'étaient livrées à des
pratiques anticoncurrentielles, le tribunal administratif de Paris a, par le
jugement susvisé du 15 décembre 1998, rejeté la demande de la SNCF
tendant à la condamnation solidaire des sociétés BORIE SAE, SOGEA, BEC FRERES et
GTM CI à lui verser la somme de 40.662.428 F en réparation du préjudice
résultant des manoeuvres dolosives commises par les sociétés pour obtenir
l'attribution du marché de la section 46 C du TGV Nord ; que la SNCF
fait appel de ce jugement ; que la société SOGEA demande la réformation de ce
même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce
que la SNCF soit
condamnée à lui verser la somme de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence
:
Considérant, d'une
part, que le marché litigieux, conclu par la SNCF
en vue de la réalisation des travaux d'infrastructure de la section 46 C du TGV
Nord, a été passé par une personne morale de droit public et porte sur des
travaux et ouvrages publics ; que ce marché est donc un contrat administratif ;
que s'il est soutenu que le litige porte sur la responsabilité quasi-délictuelle
de personnes privées, il est constant qu'il met en cause les conditions dans
lesquelles ledit marché a été attribué et formé ; qu'il relève ainsi de la
compétence de la juridiction administrative ;
Considérant,
d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 55 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les
litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent
de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés,
contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend
au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette
exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent
est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première
des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que,
dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité
supérieure, si cette approbation est nécessaire ;
Considérant que
l'exécution du marché litigieux, qui s'est déroulée dans les départements du
Val-de-Marne et de l'Essonne, s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal
administratif ; que le tribunal compétent est, par suite, le tribunal
administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a
signé le marché ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BORIE SAE ;
Sur la demande de
la SNCF
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des sociétés
défenderesses :
Considérant que
l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de
travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé
et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif
détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'approbation
et la signature sans réserve de ce décompte interdit toute réclamation
ultérieure des parties à l'égard de leurs cocontractants en dehors du cas de
fraude ou des cas, étrangers à l'espèce, d'erreur ou d'omission matérielle ou de
double emploi ;
Considérant qu'il
résulte de l'instruction que si les sociétés BORIE SAE, SOGEA, BEC FRERES et GTM
CI se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations
destinées à tromper la SNCF
sur la réalité de la concurrence et à l'amener à accepter des conditions plus
onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire lors de la
passation du marché litigieux, la SNCF avait
connaissance de ces manoeuvres frauduleuses, résultant des procès-verbaux
d'audition et de constat de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et des constatations du conseil de
la concurrence contenues dans sa décision du 29 novembre 1995, lorsqu'elle a
signé sans réserve le 28 juin 1996 le décompte général et définitif des travaux
du lot 46 C ; qu'elle a ainsi manifesté sa volonté d'arrêter définitivement la
situation financière des parties, nonobstant la preuve du dol ; que, dès lors,
la SNCF ne peut plus se
prévaloir de l'existence de ce dol pour remettre en cause le décompte général et
définitif, après sa notification au groupement attributaire du marché ;
Considérant que,
contrairement à ce que soutient la SNCF,
son action en réparation tend nécessairement à une révision du prix du marché
tel qu'il a été retenu pour l'établissement du décompte ; que, dans les
circonstances de l'espèce, eu égard aux effets de l'acceptation sans réserve du
décompte général et définitif, une telle action ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que la SNCF
n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire
des sociétés BORIE SAE, SOGEA, BEC FRERES et GTM CI à réparer les conséquences
dommageables résultant pour elle du dol commis par ces sociétés lors de
l'attribution du marché de travaux de la section 46 C du TGV Nord ;
Sur la requête et
les conclusions incidentes présentées par la société SOGEA :
Considérant que
l'action de la SNCF ne
présente aucun caractère abusif ; que, par suite, la requête et les conclusions
incidentes de la société SOGEA tendant à la condamnation de la SNCF
à lui verser la somme de 10.000.000 F (1.524.490 euros) en réparation du
préjudice qu'elle aurait subi du fait de la procédure engagée à son encontre par
cet établissement public ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les
conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative :
Considérant qu'il
n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes
présentées par la SNCF et
par la société SOGEA tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de
condamner la SNCF à
verser aux sociétés BEC FRERES et GTM CI, en application de ces dispositions,
une somme de 7.500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris
dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les
requêtes de la SNCF
et de la société SOGEA sont rejetées.
Article 2 : La
SNCF
versera la somme de 7.500 euros à la société BEC FRERES et à la société GTM CI
en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
2
N°s 99PA01031 et
99PA01055
Classement CNIJ :
17-05-01-02
A 39-05-02-01-02
plein contentieux
Cour
Administrative d'Appel
de Paris
statuant
au contentieux
N° 99PA01043
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
|
4ème Chambre - formation B |
M. KOSTER, Rapporteur
M. HAIM, Commissaire du gouvernement
Mme TRICOT, Président
VILLARD ET ASSOCIES
Lecture du 22 avril 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu (I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, sous le n°
99PA01043, présentée pour la société DUMEZ SA dont le siège social est 25
boulevard de l'Amiral Bruix, 75782 Paris cedex 16, par la SCP RAMBAUD MARTEL,
avocat ; la société DUMEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 98 00111-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
BOUYGUES, BEC FRERES, GTM-BTP, MULLER TRAVAUX PUBLICS, RAZEL FRERES et SPIE
BATIGNOLLES des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes et a ordonné
une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût
indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 100.000 F en application des dispositions de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
4°)
subsidiairement, avant dire droit, d'ordonner la production par la
SNCF de
tous documents de nature à justifier les allégations de cet établissement public
;
.........................................................................................................
Vu (II), la
requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1998, sous le n° 99PA01042,
présentée pour la société GTM-CI, dont le siège est 25 boulevard de l'Amiral
Bruix, 75782 Paris cedex 16, par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat ; la société
GTM-CI demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 98 00111-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
DUMEZ TP, BOUYGUES, BEC FRERES, MULLER TRAVAUX PUBLICS, RAZEL FRERES et SPIE
BATIGNOLLES des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes et a ordonné
une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût
indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 100.000 F en application des dispositions de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
4°)
subsidiairement, avant dire droit, d'ordonner la production par la
SNCF de
tous documents de nature à vérifier les allégations de cet établissement public
;
........................................................................................................
Vu (III) la
requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, sous le n° 99PA01044,
présentée pour la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est 36
rue du Général de Rascas, 57220 Boulay, par la SCP VILLARD et associés, avocat ;
la société MULLER TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 98 00111-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
DUMEZ TP, BOUYGUES, BEC FRERES, RAZEL FRERES et SPIE BATIGNOLLES des
conséquences dommageables subies par la SNCF
résultant du dol commis lors de la passation du marché de travaux de la section
21 du TGV Rhône-Alpes et a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant
du préjudice subi par la SNCF
correspondant au surcoût indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser les sommes de 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts et de
1.000.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
........................................................................................................
Vu (IV), la
requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 avril et 9 août 1999 sous le
n° 99PA01050, présentés pour la société RAZEL FRERES, dont le siège est 4 rue
René Razel Christ de Saclay, 91400 Orsay, par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER,
avocat au Conseil d'Etat à la Cour de cassation ; la société RAZEL FRERES
demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 98 00111-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
DUMEZ TP, BOUYGUES, BEC FRERES, GTM BTP, MULLER TRAVAUX PUBLICS et SPIE
BATIGNOLLES des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes et a ordonné
une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût
indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) plus
subsidiairement, de prononcer sa mise hors de cause ;
4°)
subsidiairement, de condamner les entreprises éventuellement convaincues de dol
à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
.........................................................................................................
Vu (V), la
requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, sous le n° 99PA01061,
présentée pour la société BOUYGUES, dont le siège social est Challenger, 1
avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat ;
la société BOUYGUES demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 98 00111-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
DUMEZ TP, BEC FRERES, GTM BTP, MULLER TRAVAUX PUBLICS, RAZEL FRERES et SPIE
BATIGNOLLES des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes et a ordonné
une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût
indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 100.000 F en application des dispositions de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
4°)
subsidiairement, avant dire droit, d'ordonner la production par la
SNCF de
tous documents de nature à justifier les allégations de cet établissement public
;
.........................................................................................................
Vu (VI), la
requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1999, sous le n° 99PA01070,
présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est 10 avenue
de l'Entreprise, Pôle Vinci, 95863 Cergy Pontoise cedex, par la SCP
NORMAND-SARDA, avocat ; la société SPIE BATIGNOLLES demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 98 00111-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
DUMEZ TP, BOUYGUES, BEC FRERES, GTM BTP, MULLER TRAVAUX PUBLICS et RAZEL FRERES
des conséquences dommageables subies par la SNCF
résultant du dol commis lors de la passation du marché de travaux de la section
21 du TGV Rhône-Alpes et a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant
du préjudice subi par la SNCF
correspondant au surcoût indûment payé ;
2°) d'annuler
l'ordonnance en date du 26 janvier 1999 par lequel le président du tribunal
administratif de Paris a désigné M. Gorsse en qualité d'expert ;
3°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
4°) de condamner
la SNCF
à lui verser la somme de 500.000 F en application des dispositions de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
.........................................................................................................
Vu (VII), la
requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1999, sous le n° 99PA01071,
présentée pour la société BEC FRERES dont le siège social est 1111 avenue Justin
Bec, 34680 Saint-Georges d'Orques, par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat ; la
société BEC FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le
jugement n° 98 00111-6 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés
DUMEZ TP, BOUYGUES, GTM BTP, MULLER TRAVAUX PUBLICS, RAZEL FRERES et SPIE
BATIGNOLLES des conséquences dommageables subies par la
SNCF résultant du dol commis lors de la
passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes et a ordonné
une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût
indûment payé ;
2°) de rejeter la
demande de la SNCF
;
3°) de condamner
la SNCF
à lui verser les sommes de 15.000.000 F à titre de dommages-intérêts et de
300.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.........................................................................................................
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n°
97-135 du 13 février 1997 ;
Vu les décrets n°s
97-444 et 97-445 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir
entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :
- le rapport de M.
KOSTER, premier conseiller,
- les observations
de Me MULLER, avocat, pour la société GTM CI et la société DUMEZ TP, de Me
DURUPTY, avocat, pour la SNCF,
de Me LAPP, avocat, pour la société BOUYGUES, de Me MAITRE-DEVALLON, avocat,
pour la société BEC FRERES, de Me CHARPENTIER, avocat, pour la société MULLER
TRAVAUX PUBLICS, de Me BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, pour la société RAZEL FRERES, et celles de Me NORMAND-BODARD, avocat,
pour la société SPIE BATIGNOLLES,
- et les
conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le
marché des travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes, comprenant la
réalisation de 5 lots principaux de tunnels ou de terrassements et ouvrages
d'art courants et de 5 lots d'ouvrages spéciaux entre Diémoz et
Saint-Marcel-les-Valence dans les départements de l'Isère et de la Drôme, a fait
l'objet d'une préconsultation le 27 janvier 1989 ; que les offres ont été
déposées le 6 novembre 1989 et dépouillées le même jour ; que le groupement B
composé d'un groupe de banques et d'un groupe d'entreprises, conduites par la
société DUMEZ TP, s'est révélé le moins-disant ; qu'à l'issue d'une nouvelle
consultation entre les trois groupements d'entreprises concurrents le groupement
B est à nouveau apparu moins-disant pour la solution entreprise ; que la
SNCF a engagé des négociations
sur la base de la nouvelle offre remise par ce groupement le 5 février 1990 ;
que le 12 juin 1990 la société GTM-BTP, jusque là leader d'un groupement
concurrent, a rejoint le groupement B composé des sociétés DUMEZ TP, BOUYGUES,
BEC FRERES, MULLER TRAVAUX PUBLICS, RAZEL FRERES et SPIE BATIGNOLLES ; que, par
lettre de commande du 19 juillet 1990, la SNCF
a attribué le marché audit groupement pour un montant de 2.335.000.000 F ; que
la réception des travaux s'est déroulée en plusieurs phases entre 1992 et 1994
et le décompte général et définitif du marché a été arrêté le 29 avril 1994 ;
que les sociétés DUMEZ SA, BOUYGUES, BEC FRERES, GTM-CI, MULLER TRAVAUX PUBLICS,
RAZEL FRERES et SPIE BATIGNOLLES font appel du jugement en date du 17 décembre
1998 par lequel le tribunal administratif de Paris les a déclarées solidairement
responsables des conséquences dommageables subies par la SNCF
à raison du dol commis lors de la passation du marché et a ordonné une expertise
pour déterminer le montant du préjudice en résultant pour la SNCF
; que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait
l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer
par un seul arrêt ;
Sur la compétence
de la juridiction administrative :
Considérant, d'une
part, que le marché litigieux conclu par la SNCF
en vue de la réalisation de la section 21 des travaux d'infrastructure du TGV
Rhône-Alpes, a été passé par une personne morale de droit public et porte sur
des travaux et ouvrages publics ; que ce marché est donc un contrat
administratif ; que s'il est soutenu que le litige porte sur la responsabilité
quasi-délictuelle de personnes privées, il est constant qu'il met en cause les
conditions dans lesquelles ledit marché a été attribué et formé ; qu'il relève
ainsi de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant,
d'autre part, qu'aux termes de l'article R.55 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les
litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent
de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés,
contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. [...] Toutefois, si
l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent soit dans le contrat
primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que
leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui
serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ;
Considérant que le
marché litigieux se réfère à l'article 50 du cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés de travaux de la SNCF qui stipule que les différends survenant entre la
SNCF et l'entrepreneur
seront portés devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société MULLER
TRAVAUX PUBLICS soutient que cette mention et la mention manuscrite devant les
tribunaux de Paris qui l'a remplacée ne permettent pas de reconnaître la
compétence du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que,
depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002, la compétence
territoriale des tribunaux administratifs n'est plus d'ordre public ; que le
litige se rapporte à l'exécution d'un marché mettant en cause un groupement
constitué de sept entreprises ; que six de ces entreprises n'ont contesté, ni
devant les premiers juges ni en appel, la compétence du tribunal administratif
de Paris ; que, par suite, eu égard aux liens existant entre ces entreprises et
la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par
cette dernière société ;
Sur la régularité
du jugement attaqué :
Considérant que si
des mémoires de première instance ont été communiqués tardivement aux parties,
après la clôture de l'instruction, il résulte de l'examen du jugement attaqué
que le tribunal administratif de Paris ne s'est fondé sur aucun élément contenu
dans ces mémoires qui n'aurait pas déjà été porté à leur connaissance ; que, par
suite, cette communication tardive, n'a pas eu pour effet, dans les
circonstances de l'espèce, de porter atteinte au caractère contradictoire de la
procédure et d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Considérant que
les pièces dont la communication a été demandée par les sociétés DUMEZ SA, BEC
FRERES, GTM-CI, BOUYGUES et MULLER TRAVAUX PUBLICS n'étaient pas nécessaires
pour permettre au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de
cause sur le droit à réparation de la SNCF
; que, pour la détermination du quantum du préjudice subi par celle-ci, pour
laquelle la communication de pièces pouvait se justifier, les premiers juges ont
ordonné une expertise ; que, dès lors, en n'accédant pas à la demande des
sociétés précitées le tribunal administratif de Paris n'a méconnu ni le
caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse ni les
stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le
juge administratif dirige seul l'instruction ; que, par suite, le tribunal
administratif n'était pas tenu de répondre explicitement aux conclusions des
sociétés DUMEZ SA, GTM-CI, BOUYGUES, MULLER TRAVAUX PUBLICS et BEC FRERES
tendant à ce que soient ordonnées les productions susvisées ;
Considérant que le
tribunal administratif a répondu aux fins de non-recevoir opposées par la
société SPIE BATIGNOLLES ainsi qu'aux moyens relatifs à l'existence et aux
effets du dol ; que, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1338 du
code civil étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenu d'y répondre ;
que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le jugement
attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, ni d'omission à
statuer de nature à entraîner son annulation ;
Considérant enfin
que, lorsqu'une faute ayant le caractère d'une faute quasi-délictuelle a un lien
avec un contrat, la responsabilité délictuelle est absorbée par la
responsabilité contractuelle ; qu'ainsi le dol, s'il résulte de manoeuvres
frauduleuses antérieures à la formation du contrat, affecte sa validité ; que,
par suite, le tribunal administratif a pu, nonobstant le fondement contractuel
qui aurait été choisi par la SNCF et sans commettre de contradiction de motifs, à la fois estimer que la
demande présentée par la SNCF
sur le fondement du dol constitue une action en responsabilité quasi-délictuelle
intentée à l'encontre de ses cocontractants et se placer sur le terrain de la
responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées
à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la
recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux
termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997 : Les biens
constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation
de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins
de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine
propriété à Réseau ferré de France ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi
: Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer
français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à
l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier
1997... ;
Considérant, en
premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux
d'audition et de constat de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des constatations du
conseil de la concurrence, antérieurs au 1er janvier 1997, que la
SNCF a été victime d'une entente
généralisée sur les marchés de génie civil du TGV Nord et du TGV Rhône-Alpes ;
que, selon le rapport de la cour des comptes rendu public en octobre 1996, cette
entente a engendré pour la SNCF un surcoût de
l'ordre de 14,5 % sur l'ensemble des marchés de construction des lignes
nouvelles ; que le dommage subi par la SNCF,
résultant du surprix payé aux entreprises qui se sont livrées aux manoeuvres
leur ayant permis d'obtenir le 19 juillet 1990 le marché litigieux relatif à la
section 21 du TGV Rhône-Alpes, a donc été constaté avant le 1er janvier 1997 ;
Considérant, en
second lieu, qu'en cas de transmission de propriété, le maître d'ouvrage initial
ne perd pas la faculté d'exercer les actions en justice qui présentent pour lui
un intérêt direct et certain ; que la demande de la
SNCF tend à la réparation d'un
préjudice qu'elle a supporté dans le cadre d'un marché de travaux qui a donné
lieu à un décompte général et définitif signé le 29 avril 1994 ; que, dès lors,
le transfert à Réseau ferré de France des biens résultant de ce marché n'est pas
de nature à priver la SNCF
de son intérêt direct et certain à obtenir réparation de ce préjudice ;
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à
soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a admis
l'intérêt à agir de la SNCF
et estimé que Réseau ferré de France ne pouvait être substitué à cette dernière
dans l'action indemnitaire engagée à leur encontre ;
Considérant que la
société BEC FRERES fait partie du groupement attributaire du marché des travaux
de la section 21 du TGV Rhône-Alpes et est susceptible de voir engager sa
responsabilité solidairement avec les autres membres dudit groupement ; que, par
suite, cette société n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de préjudice
lié aux travaux de terrassement qu'elle a réalisés, la
SNCF n'aurait
aucun intérêt à agir à son encontre ;
Sur la
prescription :
Considérant que
l'action engagée par la SNCF
devant le tribunal administratif de Paris n'est pas une action en nullité ou en
rescision du contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal
administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale
prévue à l'article 1304 du code civil comme inopérant ;
Sur les
responsabilités encourues et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures avant
dire droit sollicitées :
Considérant que si
un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut
en principe être révoqué ni modifié que par leur consentement mutuel, il n'en
est pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol
; que ces manoeuvres entraînent la résolution du contrat s'il est prouvé que
sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles ne donnent lieu en
revanche qu'à des dommages et intérêts au profit du contractant qui en a subi
les effets lorsque, sans être la cause déterminante de sa volonté, elles ont eu
pour résultat de l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles
auxquelles il aurait dû normalement souscrire et de lui causer ainsi un
préjudice dont il est fondé à demander réparation ;
Considérant qu'il
résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par le
conseil de la concurrence que les sociétés DUMEZ TP, BOUYGUES, MULLER TRAVAUX
PUBLICS, BEC FRERES, GTM-BTP, RAZEL FRERES ET SPIE BATIGNOLLES ont participé aux
concertations et échanges d'informations qui ont eu lieu dès le mois de mai 1988
entre les principales entreprises de travaux publics en vue de répartir les
travaux d'infrastructures des différents réseaux de TGV entre quatre groupes
d'entreprises, réunis dans un GIE occulte, à raison de 25 % chacun ; que cette
répartition des travaux entre les quatre groupes ainsi constitués s'est
accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution d'une part à chacune des
entreprises qui les composaient ; qu'en figeant les positions respectives de
chaque membre de l'entente, et en impliquant une organisation chronologique de
contreparties à l'occasion de chacun des marchés concernés, un tel accord
général a eu pour effet de limiter la concurrence par les prix et d'augmenter la
valeur globale des travaux ; que les entreprises BOUYGUES, GTM-BTP et SPIE
BATIGNOLLES se sont, en outre, livrées à des pratiques de concertations et
d'échanges d'informations antérieures au dépôt effectif des offres relatives à
la section 21 du TGV Rhône-Alpes visant à organiser un simulacre de concurrence
sur ce marché ; que, conformément à l'accord passé entre ces sociétés, la
société GTM-BTP, qui faisait partie d'un groupement concurrent, a rejoint le
groupement attributaire, obtenant ainsi la part de travaux qui lui était
réservée ; que ces constatations, qu'elles portent sur l'ensemble des travaux ou
seulement sur le marché particulier de la section 21 du TGV Rhône-Alpes,
suffisent à établir l'existence de manoeuvres caractérisées des entreprises
cocontractantes de la SNCF
destinées à tromper celle-ci sur la réalité de la concurrence et sur la valeur
des prix proposés ;
Considérant que
l'organisation des jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville imposait à la
SNCF de démarrer les
travaux rapidement et ne lui permettait pas de lancer un nouvel appel d'offres ;
que, dans ces conditions, à la date où elles ont été commises, avant le 5
février 1990, et dans les circonstances de l'espèce, les manoeuvres
susmentionnées ont obligé la SNCF
à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû
normalement souscrire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal
administratif de Paris a estimé que les manoeuvres auxquelles ont participé les
entreprises DUMEZ TP, BOUYGUES, BEC FRERES, GTM-BTP, MULLER TRAVAUX PUBLICS,
RAZEL FRERES et SPIE BATIGNOLLES présentent tous les caractères d'un dol ;
Considérant que le
dol n'a été établi dans toute son ampleur qu'après la publication le 15 mai 1996
de la décision du conseil de la concurrence en date du 29 novembre 1995 et de
celle, en octobre 1996, du rapport de la cour des comptes de l'année 1996 ; que,
dès lors, ni la circonstance que des négociations ont eu lieu entre le
groupement attributaire du marché et la SNCF
permettant à celle-ci d'obtenir un rabais important, ni celle que le décompte
général et définitif du marché a été établi sans réserve par le maître de
l'ouvrage le 29 avril 1994 ne sont de nature à empêcher la SNCF
de se prévaloir du dol dont elle a été victime ;
Considérant que le
dol litigieux a engendré pour la SNCF
un surcoût du montant des travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes dont elle
est fondée à demander réparation au groupement attributaire du marché portant
sur cette section ; que, par suite, et dès lors que la SNCF
ne demande pas la réparation d'autres préjudices, son indemnisation doit porter
sur l'intégralité de ce surcoût, indûment versé aux entreprises ; qu'ainsi, la
circonstance que les défaillances et le manque de vigilance de la SNCF
auraient contribué à l'aggravation de son préjudice, à la supposer établie, est
sans incidence sur l'étendue de son droit à réparation ;
Considérant que si
les entreprises RAZEL FRERES et BEC FRERES soutiennent qu'elles ne se sont pas
livrées aux pratiques anticoncurrentielles spécifiques au marché de la section
21 du TGV Rhône-Alpes et n'ont réalisé que des travaux de terrassement limités à
certains lots, il est constant que ces entreprises, ont intégré le groupement
solidaire attributaire du marché litigieux et ont, à ce titre, bénéficié dudit
marché ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de
Paris a retenu leur responsabilité solidaire avec les autres membres dudit
groupement ;
Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées
à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Paris les a déclarées solidairement responsables des
conséquences dommageables subies par la SNCF
en raison du dol commis lors de la passation du marché de la section 21 du TGV
Rhône-Alpes ;
Sur les autres
conclusions des entreprises MULLER TRAVAUX PUBLICS et BEC FRERES :
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède sur le bien-fondé de la demande de la
SNCF que les conclusions des sociétés
MULLER TRAVAUX PUBLICS et BEC FRERES tendant à la condamnation de la SNCF
à leur verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elles
auraient subis pour avoir été accusées à tort de manoeuvres dolosives ne peuvent
qu'être rejetées ;
Sur l'appel en
garantie formé par la société RAZEL FRERES :
Considérant que le
tribunal administratif de Paris a expressément réservé jusqu'en fin d'instance
l'examen des conclusions présentées par la société RAZEL FRERES tendant à être
garantie par d'autres entreprises des condamnations solidairement mises à sa
charge ; que, par suite, les conclusions de la société RAZEL FRERES tendant à ce
que la cour statue directement sur son appel en garantie ne peuvent qu'être
rejetées ;
Sur les
conclusions de la société SPIE BATIGNOLLES tendant à l'annulation de
l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 26
janvier 1999 désignant un expert :
Considérant que
cette demande, à la supposer recevable, n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle
ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les
conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du
code de justice administrative :
Considérant que
ces dispositions font obstacle à ce que la SNCF,
qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit
condamnée sur leur fondement à verser une somme aux sociétés requérantes ; qu'en
revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces
dispositions, de condamner les sociétés DUMEZ SA, BOUYGUES, BEC FRERES, MULLER
TRAVAUX PUBLICS, GTM-CI, RAZEL FRERES et SPIE BATIGNOLLES à verser chacune à la
SNCF la somme de 7.500
euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les
requêtes des sociétés DUMEZ SA, BOUYGUES, BEC FRERES, GTM-CI, MULLER TRAVAUX
PUBLICS, RAZEL FRERES et SPIE BATIGNOLLES sont rejetées.
Article 2 : Les
sociétés DUMEZ SA, BOUYGUES, BEC FRERES, GTM-CI, MULLER TRAVAUX PUBLICS, RAZEL
FRERES et SPIE BATIGNOLLES verseront chacune à la SNCF la somme de 7.500 euros en
application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : Le
présent arrêt sera notifié aux sociétés DUMEZ SA, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, BEC
FRERES, SOCOFREG (GTM-CI), MULLER TRAVAUX PUBLICS, RAZEL FRERES et SPIE
BATIGNOLLES, à la SNCF
et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer.
2
N°s 99PA01043,
99PA01042, 99PA01044, 99PA01050
99PA01061,
99PA01070 et 99PA01071
Classement CNIJ :
17-05-01-02
B 39-01-02-01-05
39-02
39-05-01-01
Cour administrative d'appel
de Paris, 18 mai 2004, n° 99PA01032, Société nationale des chemins de fer
français
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS
N° 99PA01032
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
Mme TRICOT
Président
M. KOSTER
Rapporteur
M. HAÏM
Commissaire du Gouvernement
Séance du 6 mai 2004
Lecture du 18 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour
le 7 avril 1999 sous le n° 99PA01032, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège est 88 rue Saint-Lazare 75436 Paris cedex
09, par Me DURUPTY, avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 14012/6 en date
du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa
demande tendant à la condamnation de la société Fougerolle-Ballot à lui verser
la somme de 966.200 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des
manœuvres dolosives commises par cette société pour l'attribution du marché des
travaux du hors lot 39-16 du TGV Nord conclu le 16 janvier 1991 ;
2°) de condamner ladite société à lui verser les
sommes de 966.200 F à titre de dommages-intérêts et de 60.000 F en application
des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
VU les décrets n°s 97-444 et 97-445 du 5 mai
1997 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du
jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience
publique du 6 mai 2004 :
le
rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
les
observations de Me DURUPTY, avocat, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, et celles de Me TCHEKHOFF, avocat, pour la société Fougerolle-Ballot,
et
les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le marché du hors lot 39-16 du
TGV Nord porte sur la réalisation de l'ouvrage de franchissement de l'autoroute
A25 à hauteur de la commune d'Ennetières-en-Weppes dans le département du Nord ;
que l'avis d'appel à candidatures a été lancé le 23 octobre 1990 ; que
l'ouverture des plis est intervenue le 30 novembre 1990 ; que, par lettre de
commande du 16 janvier 1991, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS a
attribué le marché au groupement conduit par la société Fougerolle-Ballot pour
un montant de 13,8 millions de Francs ; que la réception des travaux a été
prononcée le 27 mars 1992 et le décompte général et définitif du marché arrêté
par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS le 29 décembre 1992 ;
qu'estimant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS avait commis
une faute en ne tenant pas compte de l'ordonnance du président du tribunal de
grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990 autorisant une enquête au motif
qu'existaient des indices précis, graves et concordants laissant présumer que
les entreprises candidates aux appels d'offres relatifs à la construction du TGV
Nord et de son interconnexion s'étaient livrées à des pratiques
anticoncurrentielles, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement
susvisé du 15 décembre 1998, rejeté la demande de la SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANÇAIS tendant à la condamnation de la société
Fougerolle-Ballot à lui verser la somme de 966.200 F en réparation du préjudice
résultant des manœuvres dolosives commises par cette société lors de
l'attribution du marché des travaux du hors lot 36-16 du TGV Nord ; que la
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première
instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la
loi susvisée du 13 février 1997 : " Les biens constitutifs de l'infrastructure
et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat
et gérés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS sont, à la date du
1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France " ;
qu'aux termes de l'article 6 de la même loi ; " Réseau ferré de France est
substitué à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS pour les droits et
obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux
afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 ... " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de
l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition et de constat de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de répression des
fraudes (DGCCRF) et des constatations du conseil de la concurrence, antérieurs
au 1er janvier 1997, que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS a été
victime d'une entente généralisée sur les marchés de génie civil du TGV Nord ;
que, selon le rapport de la cour des comptes rendu public en octobre 1996, cette
entente a engendré pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS un
surcoût de l'ordre de 14,5% sur l'ensemble des marchés de construction des
lignes nouvelles ; que le dommage subi par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE
FER FRANÇAIS, résultant du surprix payé aux entreprises qui se sont livrées aux
manœuvres leur ayant permis d'obtenir le 16 janvier 1991 le marché litigieux
relatif aux travaux du hors lot 39-16 du TGV Nord, a donc été constaté avant le
1er janvier 1997 ;
Considérant, en second lieu, qu'en cas de
transmission de propriété, le maître d'ouvrage initial ne perd pas la faculté
d'exercer les actions en justice qui présentent pour lui un intérêt direct et
certain ; que la demande de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
tend à la réparation d'un préjudice qu'elle a supporté dans le cadre d'un marché
de travaux qui a donné lieu à un décompte général et définitif arrêté le 29
décembre 1992 ; que, dès lors, le transfert à Réseau ferré de France des biens
résultant de ce marché n'est pas de nature à priver la SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANÇAIS de son intérêt direct et certain à obtenir réparation de
ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la société défenderesse n'est pas fondée à soutenir que la SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANÇAIS n'aurait pas intérêt à agir à son encontre ;
Sur les responsabilité encourues :
Considérant que si un contrat légalement formé
tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut en principe être révoqué ni
modifié que de leur consentement mutuel, il n'en est pas de même lorsque les
manœuvres de l'une des parties ont constitué un dol ; que ces manœuvres
entraînent la résolution du contrat s'il est prouvé que sans elles l'autre
partie n'aurait pas contracté ; qu'elles ne donnent lieu en revanche qu'à des
dommages et intérêts au profit du contractant qui en a subi les effets lorsque,
sans être la cause déterminante de sa volonté, elles ont eu pour résultat de
l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles il
aurait dû normalement souscrire et de lui causer ainsi un préjudice dont il est
fondé à demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et
notamment des constatations effectuées par le conseil de la concurrence que la
société Léon Ballot-BTP, aux droits et obligations de laquelle vient la société
Fougerolle-Ballot, a participé aux concertations et échanges d'informations qui
ont eu lieu dès le mois de mai 1988 entre les principales entreprises de travaux
publics en vue de répartir les travaux d'infrastructures des différents réseaux
de TGV entre quatre groupes d'entreprises, réunis dans un G.I.E. occulte, à
raison de 25 % chacun ; que cette répartition des travaux entre les quatre
groupes ainsi constitués s'est accompagnée, dès le mois de juin 1988, de
l'attribution d'une " part " à chacune des entreprises qui les composaient ;
qu'en figeant les positions respectives de chaque membre de l'entente, et en
impliquant une organisation chronologique de contreparties à l'occasion de
chacun des marchés concernés, un tel accord général a eu pour effet de limiter
la concurrence par les prix et d'augmenter la valeur globale des travaux ; que
ces constatations, qui portent sur l'ensemble des travaux d'infrastructures des
lignes du TGV Nord et de son interconnexion, suffisent à établir l'existence de
manœuvres caractérisées des entreprises cocontractantes de la SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANCAIS destinées à tromper celle-ci sur la réalité de la
concurrence et sur la valeur des prix proposés ;
Considérant qu'à la date où elles ont été
commises, avant le 30 novembre 1990, et en raison de l'impossibilité pour la
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de renoncer à la mise en œuvre des
travaux, les manœuvres susmentionnées ont eu pour effet de fausser le pouvoir
d'appréciation et de comparaison de cet établissement public et de peser sur les
conditions de son engagement ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal
administratif de Paris, la notification le 21 septembre 1990 de l'ordonnance du
président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990
autorisant l'ouverture d'une enquête dans diverses entreprises de travaux
publics, dont la société défenderesse, en raison de l'existence d'indices
précis, graves et concordants laissant présumer que les entreprises candidates
aux appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son
interconnexion s'étaient livrées, avec la complicité de la SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANCAIS, à des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article
7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, n'est pas de nature à exclure
l'existence de manœuvres dolosives ; que celles-ci n'ont été établies et ne sont
apparues dans toute leur ampleur qu'après les résultats de l'enquête de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes et l'intervention le 29 novembre 1995 de la décision du conseil de la
concurrence ; qu'eu égard à leur objet et à leurs effets ces manœuvres
présentent tous les caractères d'un dol ayant conduit la SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANCAIS à conclure un marché dans des conditions plus onéreuses
que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire ; que ni la
circonstance que des négociations ont eu lieu entre le groupement attributaire
du marché et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS aboutissant à un
accord avec ledit groupement sur une base très éloignée des conditions de
l'appel d'offres, ni la circonstance que le décompte général et définitif du
marché a été établi et notifié sans réserve par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER FRANCAIS le 29 décembre 1992, avant que la fraude affectant ce décompte
ne soit établie, ne sauraient empêcher celle-ci de se prévaloir du dol dont elle
a été victime ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANCAIS tendant à la condamnation de la société
Fougerolle-Ballot, à réparer les conséquences dommageables qu'elle a subies du
fait de ce dol ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est fondée à demander
l'annulation du jugement attaqué exonérant la société Fougerolle-Ballot de toute
responsabilité ;