Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 14 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-60119
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que la société de droit hollandais
Agio Sigarenfabrieken a recruté en France 30 salariés, employés
à des tâches de prospection commerciale et réparties dans
quatre régions ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement
attaqué d'avoir dit que la demande d'organisation d'élections de
représentants du personnel en France par la société Agio
Sigarenfabrieken n'était pas contraire au droit communautaire et
d'avoir condamné la société à organiser ces élections, alors,
selon le moyen :
1 / que le principe de l'égalité de traitement
en droit communautaire impose de traiter de façon identique des
entreprises ayant leur siège social dans un pays de l'Union européenne
et les entreprises nationales, dès lors qu'elles se trouvent dans
un situation comparable ;
que l'établissement devant, aux termes de
l'article L. 421-1 du Code du travail, servir de cadre à l'élection
des délégués du personnel, suppose l'existence d'un groupe d'au
moins 11 salariés formant une collectivité de travail ayant des
intérêts communs à défendre et la présence sur place d'un
représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations
et les transmettre le cas échéant ; qu'ainsi, ne répondait pas
à cette définition l'activité menée en France par la société
Agio ayant son siège au Pays-Bas et une filiale en Belgique dès
lors qu'il n'existait sur place aucune infrastructure de la société,
ni aucun représentant de l'employeur et que les trente représentants
travaillant pour cette société à des tâches de prospection étaient
répartis sur l'ensemble du territoire français et tenus de procéder
eux-mêmes à leur immatriculation auprès des organismes sociaux
; qu'en considérant en l'absence de toute communauté de travail
en France caractérisant l'existence d'un établissement au sens
de l'article L. 421-1 du Code du travail, que cette
"organisation économique" imposait néanmoins à la
société de procéder à des élections de délégués du
personnel, le jugement attaqué a violé l'article L. 421-1 du
Code du travail et méconnu les principes d'égalité de
traitement et de liberté d'établissement et de prestation de
services posés par les articles 43 et 19 du Traité CE ;
2 / qu'en tout état de cause, le principe de
traitement exclut de pouvoir imposer à l'entreprise étrangère
ayant son siège social dans un autre pays de l'Union européenne,
l'institution dans le pays d'accueil d'une représentation du
personnel faisant doublon avec le système de représentation mis
en place par cette société conformément à la législation de
l'Etat membre au sein duquel elle est établie ; qu'à cet égard,
la société Agio fournissait les documents (traduits en langue
française) de nature à établir que, disposant déjà de ses
propres institutions représentatives du personnel, elle ne
pouvait être tenue d'accomplir en France des obligations sociales
équivalentes, constitutives comme telles d'une entrave au
principe de liberté d'établissement ; qu'en se bornant, sans
justifier aucunement de cette qualification, à déclarer
"inexploitables" les documents fournis par la société
à l'appui de son argumentation sur ce point, le jugement a violé
les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la société invoquait sans ses
conclusions l'impossibilité matérielle de mettre en place
l'institution des délégués du personnel et de la faire
fonctionner régulièrement, compte tenu de l'absence de toute
implantation en France de la société Agio et de la dispersion
des salariés sur l'ensemble du territoire ; qu'en s'abstenant de
rechercher si la totale impossibilité dans laquelle se trouvait
la société de satisfaire à l'obligation mise à sa charge
compte tenu des conditions d'exercice de son activité en France,
n'était pas révélatrice de l'absence au sein du pays d'accueil
de tout établissement au sens de l'article L. 421-1 du Code du
travail, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au
regard de ce texte ;
4 / qu'il y a lieu à renvoi préjudiciel au
titre de l'article 177, alinéa 3 du Traité de la communauté dès
lors que le litige pose un problème d'interprétation du droit
communautaire et soulève les interrogations suivantes : une société
implantée dans un état membre de l'Union et qui exerce en France
une activité de prospection par l'intermédiaire d'une trentaine
de représentants disséminés sur le territoire français,
peut-elle être tenue d'organiser des élections de délégués du
personnel du seul fait qu'elle exerce en France une partie de son
activité, quand bien même les conditions d'exercice de cette
activité ne correspondent pas à la notion "d'établissement"
devant servir de cadre à ladite relation en vertu de la législation
d'accueil sans qu'une telle obligation contrevienne au principe d'égalité
de traitement ? -l'obligation ainsi imposée peut-elle aboutir à
des cumuls de représentation sans porter ce faisant atteinte aux
libertés d'établissement et de prestation de sources ? -en
l'absence de localisation de l'activité de la société dans le
pays d'accueil, une juridiction ? Peut-elle pour autant imposer
l'obligation d'y organiser des élections des représentants du
personnel, sans préciser les conditions matérielles de mise en
place et de fonctionnement de cette restitution qui s'imposent à
l'employeur lorsque ces dernières s'avèrent incompatibles avec
les règles fixées par la législation de l'état d'accueil
(articles L. 421-1 et suivants du Code du travail) ;
Mais attendu,
d'abord, que le juge du fond ayant souverainement constaté que
les salariés employés par la société AGIO en° permanence sur
le territoire français ne bénéficient d'aucune représentation
du personnel sur ce territoire pour l'exercice de leurs droits
collectifs et la sauvegarde des intérêts spécifiques défendus
par les délégués du personnel, il en résulte que l'application
immédiate de la loi française donnant le droit à ces salariés
d'être représentés par des délégués du personnel au niveau
le plus approprié permet d'apporter une solution au litige qui a
pour seul objet la demande d'organisation d'élections à cette
fin, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;
Attendu,
ensuite, que le jugement attaqué, après avoir relevé que la
société AGIO, qui dispose d'une organisation économique implantée
sur le territoire français, exerce les responsabilités de
l'employeur sur une collectivité de travail formée sur ledit
territoire par plus de 10 salariés en présence d'un directeur et
ayant des intérêts communs, a exactement décidé qu'il existait
un établissement au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail
et que l'employeur devait organiser les élections des délégués
du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Agio Sigarenfabrieken NV à payer à
l'ensemble des défendeurs la somme de 3 000 euros ;
Dit n'y avoir application de l'article 628 du
nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Paris 16e 2002-02-19
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