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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 16 décembre 2004 |
Irrecevabilité. |
N° de pourvoi : 02-15519
Publié au bulletin
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant
fonction.
Rapporteur : M. Vigneau.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : La SCP Boulloche, la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les
jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance
ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment
du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif
tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2002), que les
consorts X..., soutenant que leur parcelle avait été polluée par
les rejets de l'usine voisine exploitée par la société Verreries
Souchon Neuveusel (la société), ont assigné celle-ci pour
obtenir la réparation de leur préjudice ; que par arrêt avant
dire droit, la cour d'appel a ordonné une
expertise pour rechercher la nature, l'étendue, l'origine
et les conséquences de la pollution susceptible d'affecter le
fond des époux X... et condamné la société à leur payer une
indemnité provisionnelle ;
Attendu que la société BSN Glasspack SAS, qui intervient aux
droits de la société Verreries Souchon Neuveusel, fait valoir
que la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir en
ordonnant une expertise à l'effet
de déterminer l'existence d'un préjudice allégué par une partie
tout en condamnant l'autre partie à lui payer une provision et
en décidant que l'existence de ce préjudice n'apparaissait pas
sérieusement contestable ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne, dans son
dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et le versement
d'une provision, ne tranche pas une partie du principal et ne
met pas mis fin à l'instance ;
Et attendu que la cour d'appel, qui appréciait souverainement la
valeur des éléments de preuve qui lui était soumis et l'utilité
des mesures d'instruction, tout comme l'étendue de la mission de
l'expert n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société BSN Glasspack aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société BSN Glasspack ; la condamne à payer aux
époux X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
seize décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N°
529 p. 452
Décision attaquée : Cour d'appel de
Nancy, 2002-03-19
Titrages et résumés 1°
CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision
avant-dire droit rendu ne mettant pas fin à l'instance.
1°
Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier
ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être
frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur
le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie
du principal.
Par conséquent, n'est pas recevable le pourvoi en cassation
dirigé contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à
ordonner une mesure d'instruction et le versement d'une
provision sans mettre fin à l'instance.
2°
MESURES D'INSTRUCTION - Utilité - Appréciation - Pouvoirs du
juge - Etendue - Détermination
2°
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures
d'instruction - Etendue d'une mission d'expertise
2°
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Utilité
d'une mesure d'instruction
2°
PREUVE (règles générales) - Force probante - Appréciation
souveraine
2°
POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion -
Fait de reconnaître le caractère non sérieusement contestable
d'un préjudice et d'ordonner concomitamment une mesure d'expertise
pour en déterminer l'étendue.
2°
Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui ordonne une
mesure d'expertise destinée à
rechercher la nature, l'étendue, l'origine et les conséquences
du préjudice subi par les demandeurs et accorde à ceux-ci une
provision à valoir sur la réparation de leur préjudice qui
n'était pas sérieusement contestable.
2°
MESURES D'INSTRUCTION - Utilité - Appréciation - Pouvoirs du
juge - Etendue - Détermination
2°
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures
d'instruction - Etendue d'une mission d'expertise
2°
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Utilité
d'une mesure d'instruction
2°
PREUVE (règles générales) - Force probante - Appréciation
souveraine
Précédents jurisprudentiels : Sur
le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-09-16,
Bulletin 2003, II, n° 259, p. 213 (irrecevabilité), et les
arrêts cités ; Chambre civile 3, 2003-12-10, Bulletin 2003, III,
n° 226, p. 201 (irrecevabilité).
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