Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 31 mars 2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-15754
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-13 du Code de
l'expropriation, ensemble l'article L. 251-1 et L. 251-2 du Code
de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent
couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et
certain, causé par l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars
2002), que la société civile immobilière Lemoine (la SCI) a
consenti à la société Inter Coop un bail à construction sur
des terrains lui appartenant, que cette dernière a, en
application des clauses du bail, édifié sur ce terrain plusieurs
constructions dont une partie a été détruite par un incendie ;
que les terrains et les baux à construction
ayant été expropriés et le juge de l'expropriation ayant débouté
la SCI de sa demande d'indemnité pour perte de la propriété des
constructions devant lui revenir en fin de bail, celle-ci a assigné
la société Inter Coop devant le juge de droit commun en réparation
du préjudice subi du fait du défaut de reconstruction des bâtiments
détruits par incendie ;
Attendu que pour débouter la SCI de cette
demande, l'arrêt retient que, suivant la convention qui unissait
les parties, les constructions édifiées restaient la propriété
du preneur pendant toute la durée du bail à construction et
devaient devenir la propriété du bailleur à l'expiration du
bail, que le contrat ne contenait aucune clause particulière en
cas d'expropriation, et que dans un tel cas l'expropriation a pour
effet de transférer directement la propriété des constructions
de la société locataire à l'autorité expropriante de sorte que
c'est le preneur et lui seul qui est créancier de l'indemnité
correspondante, qu'il s'ensuit que l'existence ou non de
constructions où l'état de celles-ci n'a d'incidence que sur
l'indemnité allouée au locataire sans que le bailleur puisse prétendre
à quoi que ce soit à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation
du preneur pour perte, pendant la durée contractuelle du bail, de
la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain
loué n'exclut pas celle du bailleur pour perte de la propriété
de ces biens lui revenant en fin de bail, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Inter Coop aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Inter Coop, la condamne
à payer à la SCI Lemoine la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1)
2002-03-27
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