lexinter.net  

 

     

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

EXTINCTION D''UNE CREANCE NON DECLAREE ET EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS


Accueil ] Remonter ]

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

Principe d'ordre public international d'obligation de déclarations des créances dans les procédures collectives et portée d'une décision d'exequatur

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 29 septembre 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 02-16754
Publié au bulletin

Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : Me Ricard, Me Choucroy.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que M. X..., caution de la société française Internationale finance au bénéfice de la société belge Générale de banque, aux droits de laquelle vient la société Fortis banque, a été condamné à payer à cette dernière une certaine somme par un jugement du tribunal de Verviers (Belgique) du 18 février 1997, qui a été déclaré exécutoire en France par ordonnance définitive du président du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juin 1997 ; que la société Fortis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2002 ) d'avoir ordonné la main-levée de la saisie-attribution pratiquée en France en 1998 par la société Générale de banque, au motif que sa créance était éteinte faute d'avoir été déclarée auprès du liquidateur de la société Internationale finance, qui avait été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 1995, alors, selon le moyen, la cour d'appel :

 

 

1 / a violé l'autorité de la chose jugée et les articles 1351 du Code civil, L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

 


 

 

2 / a excédé ses pouvoirs et violé ces mêmes articles ainsi que l'article 31 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

 

 

Mais attendu qu'une décision de reconnaissance ou d'exécution en France d'un jugement étranger ne conférant pas à celui-ci plus de droits que n'en aurait une décision nationale, elle ne saurait tenir en échec le principe d'ordre public interne et international selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance de sorte que la cour d'appel a, à juste titre, décidé que l'ordonnance du 5 juin 1997 ne faisait pas obstacle à l'exception d'extinction de la créance soulevée par M. X... ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Fortis banque aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis banque ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

 



 

Publication : Bulletin 2004 I N° 215 p. 181
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-04-17

Précédents jurisprudentiels : Sur la portée d'une décision d'exequatur, à rapprocher : Chambre civile 1, 1997-02-25, Bulletin, I, n° 68, p. 44 (cassation).

 

 

 

----

RECHERCHE