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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 18 mars 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-11573
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre
2002), que le 15 avril 1999, à l'occasion d'un différend
opposant deux automobilistes, M. X..., qui était descendu de son
véhicule, a été accroché par le véhicule conduit par M. Y...
au moment où ce dernier redémarrait ;
que subissant des blessures corporelles, la victime
a assigné M. Y... et l'assureur de ce dernier, la MACIF, en réparation
de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
que la MACIF a dénié sa garantie au motif que son assuré avait
commis un acte volontaire ayant créé le dommage ; que faisant
droit à ce moyen, l'arrêt attaqué, qui a exclu l'application au
litige de la loi précitée, a prononcé la mise hors de cause de
l'assureur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
prononcé la mise hors de cause de la MACIF, alors, selon le moyen
:
1 / que la faute intentionnelle de l'assuré
susceptible d'exclure la garantie de l'assureur s'entend de la
volonté de créer le dommage et non pas simplement de celle de réaliser
l'acte cause du dommage, de créer un risque de dommage ou de
commettre une imprudence caractérisée ; qu'en écartant la
garantie de l'assureur, aux motifs en réalité que l'assuré
avait voulu réaliser l'acte générateur du dommage, la cour
d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2 / que les tiers ne peuvent attester que de ce
qu'ils ont personnellement constaté ou des faits auxquels ils ont
personnellement assisté ; qu'en déduisant la volonté de l'assuré
de causer le dommage des seules attestations de témoins, qui ne
pouvaient attester que des actes matériels de l'assuré et non
pas de ses intentions, la cour d'appel a violé les articles 199
et 202 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
113-1 du Code des assurances ;
3 / qu'en se contentant des déclarations de témoins
pour caractériser le fait que M. Y... ait voulu le dommage, bien
qu'elles aient été inopérantes pour ce faire, pour traduire des
appréciations personnelles des témoins et porter sur un élément
psychologique, la cour d'appel, qui a ainsi statué par simple
affirmation, notamment sans caractériser l'absence d'aléa dans
la survenance du dommage, bien que les déclarations de M. Z... évoquent
la volonté de l'assuré de faire simplement peur à la victime et
que, selon M. A..., celle-ci n'ait été serrée et heurtée que
par le côté du véhicule, ce qui est peu compatible avec la
volonté déterminée de blesser, a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel, qui a déduit des
attestations de MM. Z... et A..., la volonté de M. Y... de
commettre le dommage, bien que la première émette l'hypothèse
que M. Y... ait voulu simplement faire peur à la victime et que
la seconde précise que seul le côté du véhicule avait heurté
la victime, a dénaturé le sens et la portée de ces attestations
et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation par les juges du
fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de
l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la
volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu,
est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première
branche, inopérant en ses deuxième et quatrième branches et qui
manque en fait dans sa troisième branche, ne peut être accueilli
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la
MACIF la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (6e chambre civile)
2002-11-27
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