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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 février
2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-20578
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. de Nervo, la SCP Bouzidi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Garaude, Mme G et M. G
ont constitué, le 14 décembre 1988, la société Kproduction
investissements (société GPI) qui est devenue actionnaire de la
société K; que la société GPI a été mise en redressement
judiciaire le 4 novembre 1994, converti en liquidation
judiciaire le 10 mars 1995, M. Berthe étant désigné en qualité
de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au tribunal de
constater la fictivité de la société GPI et d'étendre notamment
à M. G la procédure collective ouverte à l'égard de cette
société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. G reproche à l'arrêt de lui avoir
étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société GPI
sans que la procédure ait fait l'objet d'une communication au
ministère public, en violation des dispositions de l'article
425.2°, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la
loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-8 du Code de
commerce, lorsque le ministère public doit avoir communication
des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication
n'est ouvert qu'au ministère public ; d'où il suit que le moyen
est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. G reproche encore à l'arrêt
d'avoir décidé que la société GPI était fictive et d'avoir en
conséquence " ouvert " la procédure de liquidation judiciaire de
la société GPI à son égard, alors, selon le moyen, que le juge
national qui est saisi d'un litige dans une matière entrant dans
le domaine d'application de la directive n° 68/151/CEE du
Conseil du 9 mars 1968 est tenu d'interpréter son droit national
à la lumière du texte et de la finalité de cette directive en
vue d'empêcher la déclaration de nullité d'une société pour une
cause autre que celles énumérées à son article 11 ; qu'il est
donc interdit au juge français de prononcer la nullité d'une
société pour défaut d'affectio
societatis qui ne figure pas dans
la liste des motifs qui sont limitativement énumérés à l'article
11 de ladite directive ; qu'en décidant que M. G ne pouvait pas
se prévaloir de la directive n° 38/151 devant elle, la cour
d'appel a violé l'article 189, alinéa 3, du Traité instituant
les Communautés européennes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas
saisie d'une demande de nullité de la société GPI, a seulement
constaté la fictivité de celle-ci et décidé, dans l'intérêt des
tiers, d'étendre à M. G la procédure collective précédemment
ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985,
devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu que, pour étendre à M. G la liquidation
judiciaire de la société GPI, l'arrêt retient que la société GPI
et la société Kavaient les mêmes associés, que l'emprunt
contracté par la société GPI auprès de la société Sicofrance
avait pour seul but de procurer à la société Garaude, qui lui
avait donné mandat de le souscrire, les liquidités dont celle-ci
avait besoin, que la société GPI, sans autre activité pendant
quatre ans que d'avoir contracté un emprunt destiné à la société
Garaude, n'avait réalisé aucune des opérations industrielles et
commerciales comprises dans son objet social ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
rechercher si M. G, associé, était le maître de l'affaire sous
couvert de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt n° 97/1360 rendu le 6 août 1998, entre les parties, par
la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux.
Publication : Bulletin 2002 IV N°
33 p. 34
Droit et patrimoine, n° 106, juillet-août 2002, p. 104-105, note
D. PORACCHIA.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Pau, 1998-08-06
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