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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 janvier
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-13192
Publié au bulletin
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica
et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. Langlais, commissaire à
l'exécution du plan de la société Le Moulage technique, de ce
qu'il reprend l'instance au lieu et place de M. Aguera, ès
qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier
2000), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société
Le Moulage technique (la société LMT), le tribunal a étendu
cette procédure collective à la SCI de La Source (la SCI) par
jugement du 19 mars 1998, en retenant la confusion des
patrimoines des deux sociétés et la fictivité de la SCI ; que,
par jugement du 15 octobre 1998, le tribunal a prononcé la
liquidation judiciaire de la société LMT et l'extension de cette
procédure à la SCI ; que, par arrêt du 25 novembre 1998, la cour
d'appel de Rouen, statuant sur l'appel formé contre ce second
jugement par la société LMT, a réformé la décision, dit n'y
avoir lieu à liquidation judiciaire et adopté l'offre de plan de
continuation présentée par la société LMT ; que, de son côté, la
SCI a relevé appel des deux jugements ; que la cour d'appel a
confirmé "le jugement" ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir
confirmé le jugement du 19 mars 1998 lui ayant étendu le
redressement judiciaire de la société LMT, alors, selon le moyen
:
1 / qu'une entreprise ne peut se voir étendre la
procédure collective ouverte à l'encontre d'une autre entreprise
si cette procédure collective a déjà abouti à l'adoption d'un
plan de redressement ; qu'en lui étendant le redressement
judiciaire dont faisait l'objet la société LMT tout en
constatant que le redressement judiciaire de la société LMT
avait été converti par arrêt du 25 novembre 1998 en plan de
continuation, ce qui rendait impossible l'extension prononcée,
la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 25 janvier 1985
;
2 / qu'une société ne peut être déclarée fictive
qu'autant qu'il apparaît que les associés n'auraient pas
effectué les apports prévus dans les statuts, qu'ils n'auraient
pas eu l'intention de partager les bénéfices et les pertes et
qu'ils n'auraient pas été animés de l'affectio societatis ;
qu'en retenant, pour lui étendre le redressement judiciaire de
la société LMT, qu'elle n'avait été constituée qu'à seule fin
d'acquérir les immeubles nécessaires à l'exploitation de la
société LMT dans la dépendance de laquelle elle se trouvait
placée et que de surcroît aucune assemblée générale n'avait été
tenue, tous éléments impropres à révéler son caractère fictif et
sans rechercher si ses associés n'avaient pas effectué les
apports statutairement prévus, s'ils n'avaient pas entendu
partager les bénéfices et les pertes et s'ils n'étaient pas
animés de l'affectio societatis nécessaire à l'existence de la
société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que par ailleurs, seule l'existence prolongée
de flux financiers anormaux, caractérisés par des transferts de
fonds sans aucune contrepartie d'une société vers une autre, est
de nature à révéler la confusion des patrimoines de ces deux
sociétés ; qu'en retenant, pour admettre l'existence d'une
confusion du patrimoine de la société LMT avec son patrimoine,
d'une part, que les loyers qui lui étaient dus par la société
LMT représentaient le double de la valeur locative de l'immeuble
et, d'autre part, que le preneur avait effectué d'importants
travaux qui devaient rester la propriété de la bailleresse à
l'expiration du bail, sans rechercher si ces avantages
financiers n'étaient pas compensés par le fait, expressément
constaté par l'arrêt, qu'elle ait provisoirement accepté de ne
pas poursuivre le paiement des loyers dus et ne trouvaient pas
une contrepartie dans cette faveur de la bailleresse, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / qu'en tout état de cause, c'est au jour où il
statue que le juge doit se placer pour apprécier l'état de
cessation des paiements d'une entreprise ; qu'en se fondant,
pour dire qu'elle était en état de cessation des paiements, sur
ses comptes d'exploitation et son bilan relatif à l'exercice
clos au 31 décembre 1996, et donc en se plaçant près de quatre
ans avant qu'elle en statue, la cour d'appel a violé l'article 3
de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du
19 mars 1998 étant confirmé, ce dont il résulte que les effets
de l'extension de la procédure collective à la SCI sont reportés
à la date de cette décision, antérieure à l'adoption du plan de
redressement de la société LMT, le grief de la première branche
est inopérant ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé le
caractère excessif des loyers perçus par la SCI et le fait que
celle-ci restait propriétaire, en fin de bail, des travaux
d'embellissement effectués par le preneur, l'arrêt retient que
depuis décembre 1995, date à laquelle la société LMT a cessé de
régler les loyers, la SCI n'en a pas réclamé le paiement, se
mettant ainsi dans l'impossibilité de faire face au
remboursement de ses emprunts et s'est abstenue de délivrer à la
société LMT le moindre commandement de payer visant la clause
résolutoire, la faisant ainsi bénéficier, sans contrepartie, de
la mise à disposition de son seul actif ; qu'en l'état de ces
constatations caractérisant des relations financières anormales
constitutives de la confusion des patrimoines et rendant
inopérante la recherche visée à la troisième branche, la cour
d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la SCI était
personnellement en état de cessation des paiements, a,
abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la
deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de La
Source aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son
audience publique du sept janvier deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 3 p. 4
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2000-01-06
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 256, p. 219
(cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale,
1995-03-28, Bulletin 1995, IV, n° 102, p. 90 (rejet).
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